Legislator Jurisprudence & Législation
2516422 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Occupants (Dismissed upon Vacation)

Numéro de cause 2516422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order to expel unauthorized occupants and their property from a public parking lot based on urgency and lack of a serious dispute, as the occupants lacked title to occupy the public domain. However, the court recorded the municipality's subsequent withdrawal of its request after being informed that the unauthorized occupants had vacated the premises, leading to the dismissal of the case based on the unconditional withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Unauthorized Occupants (Dismissed upon Vacation): However, the court recorded the municipality's subsequent withdrawal of its request after being informed that the unauthorized occupants had vacated the premises, leading to the dismissal of the case based on the unconditional withdrawal of the action.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'action publique expulsion de locaux commerciaux droit d'enlèvement impropriation action mobilière confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly orders that the withdrawal of the application by the Commune of Vertou be noted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the application by the Commune of Vertou be noted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la commune de Vertou, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du parking Sèvre et Maine sis rue Sèvre et Maine à Vertou, parcelles cadastrées CP0432 et CP0431, appartenant à la commune, de libérer immédiatement celui-ci, avec l'ensemble de leurs véhicules, caravanes et autres biens, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) d’assortir cette injonction en cas d’inexécution et à compter du cinquième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de la possibilité pour la commune de VERTOU de faire procéder d'office, aux frais des occupants sans titre du terrain en cause et au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de ces personnes et à l'évacuation de leurs véhicules, caravanes et autres biens.

Elle soutient que

- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;

- elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative ;

- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne disposent d’aucun titre leur donnant l’autorisation d’occuper le domaine public.

Par une lettre, enregistrée le 1er octobre 2025, la commune de Vertou a informé le greffe du tribunal administratif du départ des occupants sans droit ni titre du parc d’activité et indique se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 octobre 2025.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.

Par une lettre enregistrée le 1er octobre 2025, la commune de Vertou a fait savoir au tribunal que l’ensemble des occupants sans droit ni titre a finalement quitté le parking Sèvre et Maine qu’ils occupaient postérieurement au dépôt de la requête et indique se désister de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Vertou.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vertou.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,