Emergency Order to Compel Issuance of Travel Document for Urgent Family Visit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a beneficiary of subsidiary protection whose travel document had been approved online but not physically issued despite repeated attempts, sought an emergency injunction to compel the administration to deliver the document so he could travel to visit his gravely ill mother abroad. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant sufficiently established both the urgency, evidenced by a recent medical certificate for his mother, and the utility of the measure, as the non-delivery was due to an administrative malfunction and the requested order did not contradict any prior administrative decision; thus, the prefect was ordered to issue the travel document within twenty-one days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Emergency Order to Compel Issuance of Travel Document for Urgent Family Visit: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the applicant sufficiently established both the urgency, evidenced by a recent medical certificate for his mother, and the utility of the measure, as the non-delivery was due to an administrative malfunction and the requested order did not contradict any prior administrative decision; thus, the prefect was ordered to issue the travel document within twenty-one days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Préfet to deliver the travel document.
This article provided the legal basis for the summary ruling (référé) ordering the administration to act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Canton-Fourrat, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de lui délivrer le titre de voyage qui lui a été accordé.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que l’impossibilité d’obtenir son titre de voyage résulte d’un dysfonctionnement de l’ANEF ; il se trouve dans une situation d’urgence dés lors que sans ce doucement, il ne peut se rendre au chevet de sa mère gravement malade qui vit au Ghana ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il tente, en vain, depuis plusieurs mois, d’obtenir ce titre de voyage qui lui a été délivré et auquel il a droit en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant ivoirien né le 28 octobre 1981, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, soutient qu’il ne parvient pas à se voir délivrer le titre de voyage qu’on lui a accordé en août 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à l’ANEF de lui délivrer ce titre.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, le requérant établit qu’il a obtenu un titre de voyage valable quatre ans le 6 août 2024, comme cela résulte des captures d’écran du site ANEF qu’il verse à l’instance. Il soutient en outre sans être contredit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée et n’y a pas répondu, que depuis la notification de cette décision, il ne parvient pas à se voir délivrer ce titre malgré les nombreuses démarches entreprises en ce sens, notamment l’envoi de courriels et de courriers ou encore la prise de rendez-vous au guichet de la préfecture. Enfin, il fait valoir qu’il doit se rendre urgemment au chevet de sa mère, atteinte d’un cancer à un stade avancé, ce dont il justifie par le certificat rédigé par un médecin du Jitrock Hospital de Wenchi au Ghana, datant du mois de juillet 2025. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant doit être regardé comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, cette dernière ne faisant par ailleurs pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... son titre de voyage dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.