Candidate v. University: Inadmissibility of Interim Relief Following Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought an urgent interim order to suspend a university's decision refusing admission to a Master's program and to compel enrollment, arguing the urgency of the impending academic year and alleging a serious doubt regarding the legality of the rejection due to a procedural flaw involving the later modification of the stated reason for refusal. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that the underlying main action challenging the initial admission refusal was inadmissible due to the candidate's failure to file the challenge within the prescribed two-month period following notification of the decision, which included the mention of appeal procedures, thus rendering the associated request for interim relief also inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Candidate v. University: Inadmissibility of Interim Relief Following Untimely Appeal: The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that the underlying main action challenging the initial admission refusal was inadmissible due to the candidate's failure to file the challenge within the prescribed two-month period following notification of the decision, which included the mention of appeal procedures, thus rendering the associated request for interim relief also inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request, which was based on the other cited provisions, although it does not cite a substantive legal basis for the rejection itself.
This is the primary legal basis under which the petitioner requested the summary proceedings, although the proceedings were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le président de CY Cergy Paris Université a refusé son admission en première année de master « Finance – parcours Entreprise et Patrimoine », dans l’attente de la décision au fond ;
2°) d’enjoindre à CY Cergy Paris Université de lui accorder, à titre conservatoire, son inscription en master pour la rentrée 2025, dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de CY Cergy Paris Université les frais du litige.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée universitaire est imminente ; qu’il sera privé d’une possibilité d’intégrer une formation dans le cadre de la poursuite de ses études ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le motif du rejet a été modifié a posteriori par courrier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- la requête n° 2517150, enregistrée le 4 septembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a présenté sa candidature au titre de l’année universitaire 2025-2026, pour être admis en première année de master Finance – parcours Entreprise et Patrimoine auprès de CY Paris Université qui a été rejetée sa candidature par une décision en date du 2 mai 2025. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A... aurait demandé l’annulation de la décision de refus d’admission du 2 mai 2025 dans le délai de deux mois qui lui était imparti alors qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, à supposer que le requérant contesterait la décision du 23 mai 2025 par laquelle l’université de CY Cergy a modifié le motif de la décision initiale, l’intéressé a adressé le jour même un recours gracieux. Dans ces conditions, la requête au fond étant irrecevable pour tardiveté, la requête de M. A... aux fins de suspension est irrecevable. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Cergy, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.