Legislator Jurisprudence & Législation
2516339 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Lack of Individual Interview

Numéro de cause 2516339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Nantes annulled an administrative order from the Prefect of Maine-et-Loire that directed the transfer of an asylum seeker back to Spain based on the Dublin Regulation. The court reasoned that the decision was fundamentally flawed because the administrative authority failed to conduct the mandatory individual interview required by Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, which deprived the applicant of a key procedural guarantee. Consequently, the court ordered the Prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded costs to the applicant's counsel, noting that the claim for provisional legal aid was moot due to the subsequent granting of full legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Lack of Individual Interview: The court reasoned that the decision was fundamentally flawed because the administrative authority failed to conduct the mandatory individual interview required by Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, which deprived the applicant of a key procedural guarantee. Consequently, the court ordered the Prefect to re-examine the applicant's situation within one month and awarded costs to the applicant's counsel, noting that the claim for provisional legal aid was moot due to the subsequent granting of full legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive autorité administrative ordre de transfert Dublin détention aux fins de transfèrement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer, given that the applicant benefited from legal aid.
Art. 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
Basis for the annulment of the transfer decision due to the failure to conduct an individual interview.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer, given that the applicant benefited from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Basis for the annulment of the transfer decision due to the failure to conduct an individual interview.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer, given that the applicant benefited from legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer, given that the applicant benefited from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Renaud, demande au tribunal :

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;

d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;

- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les articles 29 et 34 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif au fichier Eurodac ;

- elle méconnaît l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en l’absence d’accord des autorités espagnoles pour sa reprise en charge et celle de sa fille ;

- elle méconnaît l’article 3 de règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en raison de l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.

Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;

- les observations de Me Renaud, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

Mme A..., ressortissante guinéenne née le 8 janvier 2006, déclare être entrée en France au cours de l’année 2024. Elle a été transférée aux autorités espagnoles le 19 mai 2025, en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 10 juin suivant, elle est revenue en France, où elle a de nouveau présenté une demande d’asile. Par une décision du 5 septembre 2025, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne.

En premier lieu, par une décision du 23 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.... Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (…) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ».

Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait bénéficié de l’entretien individuel prévu par ces dispositions. Elle est par suite fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. Cette irrégularité ayant privé l’intéressée d’une garantie, il y a lieu d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

En troisième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de Mme A.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

En quatrième et dernier lieu, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A....

L’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme A... aux autorités espagnoles est annulé.

Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à Me Renaud.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

A. DARDÉ

La greffière,

A.-L. BOUILLAND

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière