Legislator Jurisprudence & Législation
2516306 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Compliance with Work Authorization Order

Numéro de cause 2516306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and requested the court to modify a prior order to compel the prefect to issue an extension of the work authorization or review the residency application within seven days, alleging non-compliance with the original order requiring the issuance of a provisional work authorization within fifteen days. The court granted provisional legal aid due to urgency, noted the litigant's withdrawal of the request to modify the prior injunction, and rejected the claim for costs under administrative justice and legal aid provisions, as the prefect indicated compliance was imminent.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Legal Aid and Compliance with Work Authorization Order: The court granted provisional legal aid due to urgency, noted the litigant's withdrawal of the request to modify the prior injunction, and rejected the claim for costs under administrative justice and legal aid provisions, as the prefect indicated compliance was imminent.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire travaux soumis à autorisation conformité administrative obligation de chercher du travail droit à un défenseur entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Admits the applicant on a provisional basis to legal aid.

Article 2

Notes the withdrawal of the conclusions seeking modification of a previous injunction.

Article 3

Rejects the applicant's claims concerning costs based on combined legal provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2513909 du 22 août 2025 en ce qu’elle lui enjoint de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de sa notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A... a été convoquée le 25 septembre 2025 à la préfecture de Cergy et que sa situation administrative sera très prochainement régularisée conformément au dispositif de l’ordonnance n°2513909 du 22 août 2025.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lujien, déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n°2513909 du 22 août 2025 mais indique qu’elle maintient les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles relatives à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Vu :

- l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025 rendue par la juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 10h.

Le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience ;

Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 août 2025 :

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Lujien, déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2513909 du 22 août 2025 de la requête de Mme A....

Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

E. Chaufaux

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.