Judicial Review of University Master's Admission Refusal and Denial of Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review to suspend the university's refusal to admit her to the first year of a Master's program in Clinical Psychology, arguing urgency due to the imminent start of the academic year and alleging several legal defects in the rejection, including lack of legal basis, errors of law concerning appeal procedures, formal defects related to platform homologation, and manifest error of assessment. The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the asserted grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested admission decisions, thus negating the requirement under administrative justice code for ordering a stay of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of University Master's Admission Refusal and Denial of Suspension: The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the asserted grounds were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested admission decisions, thus negating the requirement under administrative justice code for ordering a stay of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for provisional legal aid.
This provision was cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
The main ground for denying the requests for suspension of execution and injunction, as the required serious doubt about legality was not met.
This provision was cited in relation to the rejection of the University's request for costs.
This provision was cited as the basis for rejecting the university's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10, 22 et 23 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 2 juin et 4 septembre 2025 par laquelle l’Université Paris Nanterre a refusé de l’admettre en première année de Master 1 Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé parcours «Psychologie clinique, psychopathologie empirique et cognitivo-comportementle » ;
3°) d’enjoindre à l’Université Paris Nanterre de procéder à son inscription provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut poursuivre ses études universitaires ce qui fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel et ainsi de devenir psychologue clinicienne spécialisée en thérapies cognitivo-comportementales ; la rentrée universitaire étant imminente et la phase complémentaire ayant pris fin le 31 août 2025.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recours gracieux n’a pas été transmis à la présidente de l’Université et que la carence d’information ne permet pas d’établir la régularité de la procédure et de la composition du jury ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’il n’est pas démontré que la plateforme « Mon Master » est homologuée pour la session 2025/2026 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 25 septembre 2025, l’Université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la requête est est tardive, dès lors que la décision de refus de recours gracieux a été notifiée à la requérante le 2 juillet 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la proximité de la rentrée universitaire ne caractérise pas une condition d’urgence ; Mme B... ne démontre pas avoir saisi le rectorat d’une demande de propositions d’admissions en master ; qu’en outre, elle ne démontre pas une absence de proposition d’admission en master pour la rentrée universitaire 2025-2026.
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- les critères d’admission dans le master demandé ne sont pas entachés d’un défaut de base légale et d’un défaut de publicité, dès lors que les modalités d’examen des candidatures ont été adoptées par le conseil d’administration de l’Université dans sa délibération n°2024/560 du 16 décembre 2024 relative aux admissions en première année de Master subordonnées à l’examen du dossier du candidat pour l’année universitaire 2025-2026 ; cette délibération a été régulièrement publiée sur le site internet de l’Université ;
- la commission d’examen était régulièrement composée ;
- la plateforme « Mon Master » est homologuée sur la session d’amission 2025-2026 ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516288, enregistrée le 10 septembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Saidon, substituant Me Verdier, représentant Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Gevaudon, substitunt Me Riquier, représentant l’Université de Paris Nanterre qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyen.
La clôture de l’instruction a été différée au 26 septembre 2025 à 12h00.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2025, a été présentée par Mme B... et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., qui a obtenu son diplôme de licence en psychologie à l’Université Paris Nanterre au cours de l’année universitaire 2023-2024, a présenté sa candidature, au titre de l’année universitaire 2025-2026 pour être admise, au sein de la même université, en première année de Master en psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé mention « Psychologie clinique, psychopathologie empirique et cognitivo-comportementale ». Sa demande a été rejetée le 2 juin 2025. Son recours gracieux, daté du 11 juin 2025, a été rejetée le 2 juillet 2025. Par une décision du 4 septembre 2025, la présidente de l’Université Paris-Nanterre a rejeté son second recours gracieux. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 2 juin et 4 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B....
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B... et
ci-dessus visés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ni sur la fin de non-recevoir opposées par l’Université de Paris Nanterre, les conclusions que l’intéressé présente sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles qu’elle présente sur le fondement de l’article
L. 761-1 du même code.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante de la somme que l’Université Paris Nanterre réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Université Paris Nanterre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Université Paris Nanterre
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.