Legislator Jurisprudence & Législation
2516266 Généré par l'IA

Suspension of Consular Rejection for Family Reunification Denied Due to Lack of Prima Facie Illegality

Numéro de cause 2516266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents acting as legal representatives for their minor children sought an emergency order to suspend the implicit rejection by the administrative appeal commission of their initial appeal against a consular decision that refused entry and long-stay visas for family reunification to the father and the named children. The applicants argued for urgency due to separation, the children's situation, the mother's health preventing travel, and raised serious doubts regarding the legality of the rejection based on lack of motivation, errors in assessing family ties and the partial nature of the application, and violations of human rights conventions. The court provisionally granted legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision under review, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Suspension of Consular Rejection for Family Reunification Denied Due to Lack of Prima Facie Illegality: The applicants argued for urgency due to separation, the children's situation, the mother's health preventing travel, and raised serious doubts regarding the legality of the rejection based on lack of motivation, errors in assessing family ties and the partial nature of the application, and violations of human rights conventions. The court provisionally granted legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision under review, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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regroupement familial séparation de corps enfants mineurs visa suspension de la procédure suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants provisional total legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, this provision is not strictly applied in the final dispositive regarding costs imposed on the losing party (as no costs were explicitly ordered against the applicant based on this article in the operative part).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, but not applied in the final dispositive regarding costs.

Article 2

Rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C... B... E... et M. G... B... A..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs J..., I..., F..., D..., H... et K... G... B..., représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 30 juin 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 7 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. B... A... et aux enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de réunification familiale, de la situation de leurs enfants mineurs, établis dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité et eu égard par ailleurs de l’état de santé de Mme B... E... qui ne lui permet pas de voyager ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d’un défaut de motivation ;

*elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents produits permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;

* le second motif opposé tiré du caractère partiel de la demande de réunification procède d’une erreur d’appréciation ; l’absence de demandes de visa pour quatre des enfants du couple s’explique par leur décès ou leur disparition ou encore leur non-éligibilité à la procédure en raison de leur âge ;

* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le recours formé le 30 juin 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

- la requête n° 2516290 enregistrée le 19 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.

Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée le 19 septembre 2025.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9h30 :

- le rapport de M. Danet, juge des référés ;

- les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, avocate de la requérante ;

- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B... E... le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ».

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B... E... et à M. B... A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B... E... et à M. B... A... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... E... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B... E... et à M. B... A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... E... et M. G... B... A... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,