Provisional Legal Aid and Attorney's Fees Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional admission to legal aid, suspension of an administrative decision refusing an extension certificate for a residency permit renewal, an injunction compelling the prefect to issue the document or grant temporary authorization, and payment of the attorney's fees. Given the urgency, the court provisionally granted legal aid to the requester and accepted their subsequent withdrawal of the suspension and injunction requests concerning the administrative act; consequently, as the requester was provisionally admitted to legal aid, the court ordered the State to pay €600 in attorney's fees to the lawyer, subject to conditions related to the final granting of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 521-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Provisional Legal Aid and Attorney's Fees Order: Given the urgency, the court provisionally granted legal aid to the requester and accepted their subsequent withdrawal of the suspension and injunction requests concerning the administrative act; consequently, as the requester was provisionally admitted to legal aid, the court ordered the State to pay €600 in attorney's fees to the lawyer, subject to conditions related to the final granting of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order to determine the payment of legal fees to the lawyer in the context of provisional legal aid.
Cited in the applicant's fourth request and implicitly used in the reasoning for the cost allocation, although the specific application in the final order refers to Article 37 of the 1991 law for the amount.
The court applies the standard for provisional admission to legal aid, as mentioned in the reasoning leading to Article 1.
Cited in Article 2 of the final order to acknowledge the withdrawal of the claims based on this article.
Cited specifically in Article 3 of the final order regarding the payment mechanism for the lawyer's fees.
This article establishes the provisional admission of the applicant to legal aid.
This article formally acknowledges the withdrawal of specific claims by the applicant.
This article orders the State to pay a specific sum to the lawyer based on legal provisions concerning legal aid and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, le document sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme A... B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintenir ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A... B... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Mme A... B... déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme A... B... a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Rosin sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A... B....
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... B... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A... B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A... B....
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B..., à Me Rosin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.