Legislator Jurisprudence & Législation
2516097 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Against Challenge Based on Irregular Status and Public Order Concerns

Numéro de cause 2516097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory irregularly in 2021, sought annulment of an administrative order requiring him to leave the country immediately, setting a destination country, and imposing a three-year ban on re-entry, alleging incompetence, insufficient motivation, failure to examine his situation, and manifest error of appreciation. The court rejected all claims, finding the order was properly signed by an authorized official, sufficiently reasoned, based on a specific review of the facts, and legally grounded on the applicant's irregular status and his menace to public order stemming from recent arrests for illicit trade and possession of stolen goods, concluding that the applicant failed to justify his challenge or invoke any humanitarian circumstances against the uncontested grounds for removal.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Upheld Against Challenge Based on Irregular Status and Public Order Concerns: The court rejected all claims, finding the order was properly signed by an authorized official, sufficiently reasoned, based on a specific review of the facts, and legally grounded on the applicant's irregular status and his menace to public order stemming from recent arrests for illicit trade and possession of stolen goods, concluding that the applicant failed to justify his challenge or invoke any humanitarian circumstances against the uncontested grounds for removal.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement ressortissants étrangers motif de police qualité de fonctionnaire détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ces motifs, prévus par les dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n’étant pas contestés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le risque mentionné au 3° de l'article L.
Article 1er
This article rejects the claim ("La requête de M. D... est rejetée").
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim ("La requête de M. D... est rejetée").

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C... D..., représenté par Me Gueltas, avocate désignée d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

- elles sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures :

- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;

- les observations de Me Gueltas, avocate désignée d’office, représentant M. D..., absent. Me Gueltas conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens en insistant sur ce que M. D... est présent en France depuis quatre ans ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. D..., ressortissant tunisien né le 1er janvier 1995, indique être entré en France, irrégulièrement, en 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.

En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B... A..., attachée, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-37 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D..., au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.

En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) ». Selon l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (…) ».

Pour obliger M. D... à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français où il est entré irrégulièrement, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé le 5 septembre 2025 pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé et recel de bien provenant d’un vol alors qu’il est par ailleurs connu pour divers délits au fichier automatisé des empreintes digitales. Ces motifs, prévus par les dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n’étant pas contestés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Il en va de même des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, motivées par l’obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. D... en raison de son séjour irrégulier et non régularisé sur le territoire français. Si, pour s’en défendre, ce dernier soutient que le préfet a entaché sa position d’une erreur manifeste d'appréciation, il n’en justifie pas en l’absence de pièces versées à l’appui de ses écritures, alors par ailleurs qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas d’attaches fortes sur le territoire où il ne justifie d’aucune intégration particulière.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D..., à Me Gueltas, avocate désignée d’office, et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

C. OriolLe greffier,

signé

M. E...

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.