Enforcement of Prior Summary Judgment Due to Prefect's Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested a modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code to enforce a prior summary judgment (from July 10, 2025) which had already ordered the prefect to re-examine the petitioner's residence permit application, arguing that the prefect had failed to execute the order before the petitioner's instruction extension expired, thus creating a new circumstance justifying judicial intervention. The court found that the prefect’s non-execution of the prior injunction, which had a set deadline, constituted a new element permitting modification of the original measure under Article L. 521-4; consequently, the court imposed a penalty of 50 euros per day, starting seven days after notification, until the prefect demonstrates compliance with the original order to re-examine the application, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 2; Enforcement of Prior Summary Judgment Due to Prefect's Non-Compliance: 521-4 of the Administrative Justice Code to enforce a prior summary judgment (from July 10, 2025) which had already ordered the prefect to re-examine the petitioner's residence permit application, arguing that the prefect had failed to execute the order before the petitioner's instruction extension expired, thus creating a new circumstance justifying judicial intervention. The court found that the prefect’s non-execution of the prior injunction, which had a set deadline, constituted a new element permitting modification of the original measure under Article L. 521-4; consequently, the court imposed a penalty of 50 euros per day, starting seven days after notification, until the prefect demonstrates compliance with the original order to re-examine the application, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a penalty (astreinte) for non-compliance with the prior order, based on the court's decision to modify the measure.
This provision is the main legal ground used to modify the previous order due to a new element (the failure of the Prefect to execute the prior injunction).
This article rejects the remaining claims in the request.
Although claimed by the applicant, the request for costs under this article was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A... C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2507628 du 10 juillet 2025 en enjoignant au préfet de réexaminer la demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et, « en cas de décision favorable », de lui délivrer un titre de séjour, ou une attestation de décision favorable, ou une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est plus en situation régulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction et est exposée à un risque d’éloignement ;
- elle justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2507628 du 10 juillet 2025 en ce qu’il n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507628 du 10 juillet 2025 du juge des référés du présent tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desimon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 11h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par l’ordonnance du 10 juillet 2025 n°2507628, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B..., a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer cette demande au plus tard avant le 15 septembre 2025, date de l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été remise. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’écritures et ne s’est pas présenté à l’audience, ne conteste pas qu’à la date de la présente ordonnance, cette injonction n’a pas été exécutée, alors que le délai imparti pour procéder à cette exécution a expiré. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce texte la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l’injonction déjà prononcée de réexaminer la situation de Mme B..., en l’assortissant d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 10 juillet 2025 aura reçu exécution.
Mme B..., qui n’est pas représentée, n’établit ni même n’allègue avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas, dans les sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n° 2507628 du 10 juillet 2025 en réexaminant la situation de Mme B..., et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.