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2516085 Généré par l'IA

Stay of Visa Denial Rejected Despite Appeal of Insufficient Motivation

Numéro de cause 2516085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of the implicit rejection of her administrative appeal against the denial of long-stay family reunification visas for her two minor children by the consular authority, arguing serious doubts as to the legality of the refusal due to insufficient motivation and violation of human rights conventions, particularly given one child's difficult pregnancy; however, the court provisionally granted the applicant legal aid but rejected her primary request for suspension, as none of the alleged grounds appeared, in the current state of instruction, capable of raising a serious doubt regarding the lawfulness of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Stay of Visa Denial Rejected Despite Appeal of Insufficient Motivation: Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ».

Mots-clés

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visa regroupement familial assistance judiciaire gratuite enfant mineur suspension du renvoi forcé réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

L. 521-1 du code de justice administrative

The core procedural article governing the rejection of the request for suspension.

Article 1er

The operative order admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2516085, complétée par un mémoire le 1er octobre 2025, Mme C... B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E... A... B... et D... B..., représentée par Me Renard, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 février 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 25 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à E... A... B... et D... B... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, alors que sa fille âgée de dix-sept ans, dans une situation de précarité matérielle et financière et d’isolement, vit une grossesse difficile dont le terme est prévu en décembre 2025, et que son fils souffre d’anxiété à l’approche des élections présidentielles en Côte-d’Ivoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle est insuffisamment motivée,

elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité des demandeurs de visa comme le lien de filiation étant établis par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état, sans qu’aucune fraude ne soit démontrée,

elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2502944 enregistrée le 13 février 2025 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, représentant Mme B..., en présence de l’intéressée, qui a pris brièvement la parole pour demander un test ADN afin d’établir le lien de filiation avec les demandeurs de visa,

- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ».

Aucun des moyens invoqués par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :

Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 :

La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Renard.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,