Litigant's Moot Request for Residency Permit Receipt Following Extension Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residency permit receipt, arguing that loss of employment, while supporting three children, constituted an emergency justifying relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court found that the request had become moot because the litigant had subsequently been issued an extension certificate valid until a specified date, which superseded the need for the immediate relief sought, thereby eliminating the basis for issuing an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Litigant's Moot Request for Residency Permit Receipt Following Extension Issuance: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court found that the request had become moot because the litigant had subsequently been issued an extension certificate valid until a specified date, which superseded the need for the immediate relief sought, thereby eliminating the basis for issuing an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision not to rule on the merits of the request, which was grounded on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the emergency measure sought, and its application is mentioned in the dispositive order regarding the decision not to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a perdu son emploi alors qu’il est père de trois enfants dont il doit assumer les besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et à ce que l’Etat ne soit pas condamné aux dépens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025 a été délivrée au requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir que l’intéressé peut de prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la validité de sa carte jusqu’au carte jusqu’au 6 septembre 2025 et que de surcroît, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025 lui a été délivrée le 19 septembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A... B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français l’autorisant à travailler dans l’attente de la production de son titre, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B... présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,