Prefect's Non-Compliance Justifies Expedited Reexamination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought modification of a prior urgent order, which had mandated a prefect to reexamine a residency permit application within one month, by requesting a new order compelling reexamination within fifteen days under penalty of a daily fine, arguing the prefect had failed to execute the initial judgment. The court granted this modification request under the provision allowing a referral judge to alter prior measures based on new elements, reasoning that the prefect's failure to comply with the deadline established in the initial order constituted such a new element, although the prefect had provided a temporary residency authorization in the interim; consequently, the court reimposed the injunction to reexamine the application within fifteen days with the stipulated daily fine, but rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Non-Compliance Justifies Expedited Reexamination Order: The court granted this modification request under the provision allowing a referral judge to alter prior measures based on new elements, reasoning that the prefect's failure to comply with the deadline established in the initial order constituted such a new element, although the prefect had provided a temporary residency authorization in the interim; consequently, the court reimposed the injunction to reexamine the application within fifteen days with the stipulated daily fine, but rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly enforces the modification sought by the applicant regarding the examination of the residence permit application, setting a new deadline and penalty.
The court based its decision to modify the previous injunction on this article, considering the non-execution of the prior order as a new element.
This article rejects the applicant's claim for costs under Article L. 761-1.
This article was cited in the operative part (Article 2) because the related request for costs was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 16 et 19 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Chinouf, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2514245 du 26 août 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2514245 du 26 août 2025 en ce qu’elle lui enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme B... a été clôturée et classée sans suite par une décision du 13 août 2025, notifiée le 20 août 2025 à l’intéressée. Par ailleurs, une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 août au 12 novembre 2025 a été délivrée à Mme B....
Vu :
- l’ordonnance n° 2514245 du 26 août 2025 rendue par la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2025 à 10h.
Le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2514245 du 26 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour et a notamment enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai d’un mois à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette mesure ordonnée par une nouvelle injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 26 août 2025 :
Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un élément nouveau au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 août 2025 au 12 novembre 2025, puis l’a convoquée en sous-préfecture d’Argenteuil le 12 septembre 2025 et lui a remis à cette occasion une autorisation provisoire de séjour valable du 12 septembre 2025 au 11 décembre 2025, l’autorisant à travailler. Toutefois, il n’a pas procédé au réexamen de la situation de la requérante dans le délai d’un mois prescrit par l’ordonnance précitée du 26 août 2025. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par la juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.