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2515997 Généré par l'IA

Petitioner v. University Regarding Master's Program Admission Rejection

Numéro de cause 2515997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a university's decision rejecting her application for admission to a Master's program in Psychology, while also requesting an injunction for admission to a different Master's program, arguing that the rejection raised serious doubts regarding the legality of the decision due to the improper designation and lack of publicity for the admissions jury. The administrative judge denied the request for suspension and the associated injunction, concluding that none of the arguments presented by the petitioner were capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby negating the requirement for a serious doubt under Article L. 521-1 of the administrative justice code, and consequently ordered the petitioner to pay the university's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner v. University Regarding Master's Program Admission Rejection: The administrative judge denied the request for suspension and the associated injunction, concluding that none of the arguments presented by the petitioner were capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby negating the requirement for a serious doubt under Article L. 521-1 of the administrative justice code, and consequently ordered the petitioner to pay the university's legal costs.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative diplôme de master demande de révision retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis upon which the summary judge rules on the suspension request, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the payment of procedural costs by Mme A... to the University.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 23 et 25 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’université Paris Nanterre a rejeté sa demande d’admission en master 1 mention Psychologie sociale, du travail et des organisations, « Psychologie du travail et Ergonomie » ;

2°) d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de l’inscrire dans le master 1 Droit privé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée la prive de la possibilité de poursuivre ses études et de réaliser son projet professionnel ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

que le chef d’établissement s’est placé en situation de compétence liée alors même qu’il disposait d’un pouvoir discrétionnaire ;

que le jurys d’examen des vœux d’admission en Master a été désigné par une autorité incompétente et n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière.

Par deux mémoires en défense, enregistré les 22 et 25 septembre 2025, le président de l’université Paris Nanterre, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;

à titre subsidiaire, la requête est dépourvue d’urgence et aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2514624, enregistrée le 31 juillet 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14 heures.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El-Moctar, greffière d’audience :

- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;

- les observations orales de Me Saidon, substituant Me Verdier, représentant Mme A..., ;

- les observations orales de Me Gevaudan, substituant Me Riquier représentant l’Université Paris Nanterre.

La clôture de l’instruction a été prononcée le vendredi 26 septembre 2025 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., qui a obtenu un diplôme de premier cycle de licence de droit en 2025, a demandé son admission au master 1 mention Psychologie sociale, du travail et des organisations parcours Psychologie du travail et Ergonomie à l’université Paris Nanterre. Par une décision du 2 juin 2025, le président de l’université Paris Nanterre a rejeté sa candidature. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de rejet et d’enjoindre l’université Paris Nanterre de l’inscrire dans le master mention Droit privé.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais irrépétibles :

4. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre la somme de 2000 euros demandée par Mme A... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Mme A... versera à l’université Paris Nanterre une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’université Paris Nanterre est rejetée.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président de l’université Paris Nanterre.

Fait à Cergy, le 29 septembre 2025

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.