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2515966 Généré par l'IA

Suspension Denied in Family Reunification Visa Appeal Despite Alleged Disregard of Prior Order

Numéro de cause 2515966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the Interior Minister's decision, dated August 19, 2025, which rejected family reunification visa applications for his wife and minor child, arguing the refusal disregarded a prior court order to re-examine the applications, infringed upon fundamental rights concerning family life and children's rights, and was based on unsubstantiated public order concerns related to the husband's past. The court, however, denied the request for suspension because, at the current stage of instruction, none of the arguments presented by the applicants were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering unnecessary any assessment of the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension Denied in Family Reunification Visa Appeal Despite Alleged Disregard of Prior Order: The court, however, denied the request for suspension because, at the current stage of instruction, none of the arguments presented by the applicants were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering unnecessary any assessment of the claimed urgency.

Mots-clés

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regroupement familial visa ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A... F..., à Mme B... et à Mme A... F... sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2

The appeal filed by M. A... F..., Mme B... and Mme A... F... is rejected.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the interim relief sought (suspension of the decision), although the request was ultimately rejected for lack of serious doubt on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C... A... F..., agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineur G... A... F..., Mme D... B... et Mme E... A... F..., représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour Mme D... B..., Mme E... A... F... et l’enfant G... A... F... au titre de la réunification familiale, après réexamen de ces demandes ordonné par une ordonnance n° 2508863 du 19 juin 2025 du juge du référés de ce tribunal ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la durée de séparation de la famille, des diligences accomplies avec célérité pour solliciter les visas au titre de la réunification familiale, de la situation d’insécurité dans laquelle se trouvent Mme B... et ses enfants en Syrie, au regard du contexte locale de violence, et des répercussions de cette situation sur l’état de santé de l’enfant G... ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnaît l’autorité de chose ordonnée attachée à l’ordonnance du juge des référés du 19 juin dernier ; le ministre, en exécution de cette ordonnance enjoignant le réexamen des demandes présentées, s’est fondé sur le même motif que la décision dont l’exécution a été suspendue sans qu’il ne soit remédier au vice ayant justifié la suspension la décision en cause ;

* elle procède d’une erreur de droit ; la menace à l’ordre public susceptible d’être opposée ne peut concerner que les demandeurs de visa ;

* elle procède d’une erreur de fait ou à tout le moins d’une erreur d’appréciation ; la menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. A... F... sur le territoire français n’est pas établie ; aucune démarche de retrait de son statut de réfugié n’a été engagée ; la note blanche sur laquelle se fonde le ministre ne permet pas d’étayer les liens allégués avec les services de renseignement syriens ;

* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée le 15 septembre 2025.

Vu la requête n° 2516047 enregistrée le 16 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 9h30 :

- le rapport de M. Danet, juge des référés ;

- les observations de Me Pollono, avocate des requérants, en présence de M. A... F... ;

- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.

Un mémoire a été produit par les requérants le 1er octobre 2025 et a été communiqué au ministre de l’intérieur.

La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 2 octobre 2025 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A... F..., à Mme B... et à Mme A... F... le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ».

3. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A... F..., de Mme D... B... et de Mme E... A... F... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... F..., à Mme B... et à Mme A... F... sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... F..., de Mme B... et de Mme A... F... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... A... F..., à Mme D... B..., à Mme E... A... F... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,