Foreign National v. Administration Regarding Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, arguing the decision was improperly motivated, lacked a specific review of his situation, and constituted a manifest error of assessment, violating human rights conventions. The court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the destination country because the administrative authority committed a manifest error of assessment by not sufficiently considering the applicant's prolonged presence in the country since 2018 and the duration and stability of his professional integration, subsequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administration Regarding Residence Permit Refusal: The court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the destination country because the administrative authority committed a manifest error of assessment by not sufficiently considering the applicant's prolonged presence in the country since 2018 and the duration and stability of his professional integration, subsequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the Prefect to issue the residence permit.
Used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 février 2000, déclare être entré sur le territoire français le 28 décembre 2017. Le 26 mars 2025, il a demandé son admission au séjour en France sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits, que le requérant a travaillé comme boulanger du 1er août 2019 au 1er août 2021 et comme vendeur du mois de janvier 2023 à la date de la décision attaquée. Il en ressort également que M. B, justifie de sa présence en France depuis l'année 2018. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de sa présence en France et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 15 mai 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressé, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision