Legislator Jurisprudence & Législation
2515871 Généré par l'IA

Revocation of Residency Permit and Subsequent Renewal Challenge

Numéro de cause 2515871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose prior residency permit was revoked and who was subsequently ordered to leave the territory sought to annul the administrative order that renewed their forty-five-day residency assignment in the same department, arguing the renewal lacked sufficient motivation and failed to properly consider their personal situation. The court rejected the application, finding that the contested order adequately cited the relevant legal provisions and detailed the factual and legal circumstances underpinning the decision, and that the file demonstrated the authority had conducted a genuine and serious review of the individual's personal circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Revocation of Residency Permit and Subsequent Renewal Challenge: The court rejected the application, finding that the contested order adequately cited the relevant legal provisions and detailed the factual and legal circumstances underpinning the decision, and that the file demonstrated the authority had conducted a genuine and serious review of the individual's personal circumstances.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives situation personnelle antécédents annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the prayer for relief regarding the award of costs (though ultimately not awarded).
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
Article 2
The court cites Article 2 in the dispositive section to reject the applicant's request.
Article 1er
The court cites Article 1er in the dispositive section regarding the provisional granting of legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the prayer for relief regarding the award of costs (though ultimately not awarded).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court cites Article 2 in the dispositive section to reject the applicant's request.

Article 1er

The court cites Article 1er in the dispositive section regarding the provisional granting of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the prayer for relief regarding the award of costs (though ultimately not awarded).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the prayer for relief regarding the award of costs (though ultimately not awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.

Il soutient que l’arrêté attaqué contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025.

Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 16 mars 1980, entré en France le 1er juillet 2020 a bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 14 avril 2031. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour quarante-cinq jours supplémentaires.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l’arrêté du 4 septembre 2025 :

3. En premier, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »

4. En l’espèce, l’arrêté contesté, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 16 mai 2025 portant refus de titre de séjour et rappel de l’obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2022 et reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. A..., mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025

La magistrate désignée,

M. LAMARCHE

La greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,