Legislator Jurisprudence & Législation
2515756 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Expedited Instruction Certificate Denial)

Numéro de cause 2515756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit as a spouse of a citizen was expiring, requested an expedited order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension for her renewal application, arguing urgency due to the lack of documentation justifying her continued legal stay. The court rejected the request because the applicable regulation mandates that the renewal application must be complete and submitted within the legally prescribed timeframe to warrant the issuance of an instruction extension certificate, and the applicant submitted her renewal request past the deadline for her specific permit type, thus presenting a serious contestation to the relief sought under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Expedited Instruction Certificate Denial): The court rejected the request because the applicable regulation mandates that the renewal application must be complete and submitted within the legally prescribed timeframe to warrant the issuance of an instruction extension certificate, and the applicant submitted her renewal request past the deadline for her specific permit type, thus presenting a serious contestation to the relief sought under the expedited procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue conjoint étranger autorisation de séjour défaut d'urgence production tardive de pièces certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because the condition for ordering the measure under this article (no serious contestation) was not met.

Art. R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article establishes the conditions for issuing the requested certificate, which were found not to be met.

Art. R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court used the time limits established in this article to determine that the applicant did not meet the condition set out in Art. R. 431-15-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dépourvue de document justifiant de la régularité de son séjour en dépit des démarches qu’elle a entreprises auprès de la préfecture ; en outre, elle est exposée à tout moment à un risque d’éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à son droit élémentaire de voir sa situation examinée par l’autorité préfectorale, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante singapourienne née le 20 février 1997, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de conjoint de français et valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 19 octobre 2024 sur la plateforme Anef. Par la présente requête, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ».

5. La demande de la requérante tend à la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des termes mêmes de cet article que la délivrance de cette attestation, lorsque l’instruction de la demande se poursuit au-delà de la date de validité du titre dont le renouvellement est sollicité, est subordonnée à la double condition que la demande de renouvellement de titre soit complète et ait été déposée dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du même code.

6. En l’espèce, le titre de séjour mention vie privée et familiale dont l’intéressée a sollicité le renouvellement en qualité de conjoint de français figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, en vertu des dispositions citées au point précédent, sa demande devait être présentée dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de son précédent titre. Or, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a sollicité le renouvellement de ce titre, qui expirait le 13 décembre 2024, que le 19 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article R. 431-5. Il en résulte que les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code s’opposent à ce que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction. Dès lors, se heurtant à une contestation sérieuse, la requête de Mme A... B... ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... A... B....

Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.

Le juge des référés,

signé

J. Dubois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.