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2515697 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Grant of Residency Permit; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2515697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief, seeking suspension of an implicit denial of a residency permit renewal and an order for the administrative authority to re-examine the application, became moot because the authority subsequently granted the applicant a resident card valid for ten years, evidenced by documentation showing the decision was made prior to the judicial proceedings. Consequently, the court determined there was no need to rule on the primary requests for suspension and injunction, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Grant of Residency Permit; Award of Legal Costs: Consequently, the court determined there was no need to rule on the primary requests for suspension and injunction, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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état requérant commandement de payer frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court did not rule on the merits of the request based on this article because the underlying contested decision had become moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 19 et 26 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Putman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours sous la même astreinte, dans l’attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de régularité de présence produite le 24 septembre 2025.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 septembre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à la connaissance de Mme A... qu’il avait fait droit à sa demande le 2 avril 2025 pour la délivrance d’une carte de résident, valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2035. Il produit, à cet effet, une consultation agdref justifiant de cette décision favorable ainsi qu’une attestation de régularité de présence en date du 24 septembre 2025. Dans ces conditions et nonobstant l’absence de remise effective à ce jour, le titre étant en cours de fabrication, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision de refus implicite contestée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L’État versera à Mme A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.