Legislator Jurisprudence & Législation
2515688 Généré par l'IA

Referral of Deportation Order Challenge to Collegial Panel

Numéro de cause 2515688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, citing various grounds including signatory incompetence, insufficient reasoning, errors of law related to asylum application status and transfer procedures, and violations of human rights conventions. The court determined that since the applicant was not under administrative residence, detention, or administrative custody at the time of the challenge, the recourse fell under the general procedure of Article L. 614-1 of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum, which mandates that the matter be judged by a collegial panel of the Administrative Tribunal, and therefore, the case file was referred to such a panel.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Referral of Deportation Order Challenge to Collegial Panel: The court determined that since the applicant was not under administrative residence, detention, or administrative custody at the time of the challenge, the recourse fell under the general procedure of Article L. 614-1 of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum, which mandates that the matter be judged by a collegial panel of the Administrative Tribunal, and therefore, the case file was referred to such a panel.

Mots-clés

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procédure d'asile droit d'entrée et de séjour interdiction de renvoi détention aux fins de transfèrement décision de renvoi décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The dispositive orders the referral of the case to a collegiate body of the administrative tribunal.
Article 2
The dispositive orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders the referral of the case to a collegiate body of the administrative tribunal.

Article 2

The dispositive orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 15 septembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S’agissant de l’ensemble des décisions :

- elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait la prendre sans avoir préalablement statué sur sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile ;

- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il entre dans le champ des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S’agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14h00 :

- le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;

- les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. C..., présent et assisté de M. A..., interprète en langue turque, qui :

maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, faisant notamment valoir que M. C... a demandé l’asile pendant sa retenue judiciaire, le 26 août 2025 ;

soutient également que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C... est entachée d’un défaut de motivation ;

- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Par la présente requête, M. B... C..., ressortissant turc né le 15 octobre 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.

D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ».

Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision.

Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ».

Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. (…) ».

Il résulte des dispositions citées au point 3 que le recours formé contre une mesure d’éloignement et les décisions qui l’accompagnent relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans le cas où l’étranger visé par cette mesure est assigné à résidence, placé en rétention administrative ou détenu. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’accompagnent lorsque l’étranger n’est pas assigné à résidence, retenu ou détenu.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. C..., ni que ce dernier a été placé en rétention administrative ou en détention. Dans ces conditions, les décisions contestées relèvent de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de renvoyer la requête de M. C... devant une formation collégiale du présent tribunal.

D É C I D E :

Article 1er :

La requête de M. C... est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 :

Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Val-d’Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

signé

C. ChabautyLe greffier,

signé

M. D...

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.