Prefectural Decision Annulled for Erroneous Review of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a removal destination was granted because the administrator failed to rule on the application for exceptional admission based on employment in a shortage occupation, instead examining it under a different provision, which rendered the refusal of the permit, the subsequent removal order, and the associated directives illegal. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the residence permit application within three months and to issue a provisional residence permit within seven days, while also awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulled for Erroneous Review of Residence Permit Application: Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the residence permit application within three months and to issue a provisional residence permit within seven days, while also awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary ground for annulment was the failure to examine the request based on this article, leading to the annulment of the initial refusal.
Cited to limit the scope of the injunction regarding the granting of a provisional residence permit during the reexamination.
Cited for the order compelling the State to pay costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 25 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Scalbert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation faute, pour la décision, de fixer un délai postérieur au terme de la grossesse de sa compagne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les observations de Me Scalbert, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 31 décembre 2001, déclare être revenu en France le 18 janvier 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour du 18 mars 2025, que M. A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié (métier sous tension) ». Le préfet était, ainsi, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger postulant sur un métier sous tension prévue par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte, toutefois, de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a examiné la demande de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais n’a pas statué sur la demande présentée, par le requérant, au titre de l’article L. 435-4 du même code. Á cet égard, le préfet de police de Paris n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu d’examiner cette demande dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un tel titre. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 2 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Toutefois, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 2 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A..., une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.