Legislator Jurisprudence & Législation
2515549 Généré par l'IA

Residence Permit Delay Injunction Appeal Dismissed

Numéro de cause 2515549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction for the issuance of a provisional residence permit due to precarious administrative status, arguing that the delay following her November 2024 renewal application violated her private and family life. The administrative court declined to rule on the request for an order and penalty because the opposing authority demonstrated that the initial refusal of stay order from March 2025 had been repealed in July 2025, and the petitioner had been summoned to renew her receipt for the residence permit in September 2025, rendering the initial request moot. The court also rejected the petitioner's claim for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Delay Injunction Appeal Dismissed: The administrative court declined to rule on the request for an order and penalty because the opposing authority demonstrated that the initial refusal of stay order from March 2025 had been repealed in July 2025, and the petitioner had been summoned to renew her receipt for the residence permit in September 2025, rendering the initial request moot. The court also rejected the petitioner's claim for costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives demande d'asile tardive citation à comparaître qualité pour recourir contre permis retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the injunction and penalty requests presented by Ms. A...

Article 2

The court rejected Ms. A...'s claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the legal basis for the summary judgment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the costs claim that the court rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B... A... représentée par

Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation administrative précaire, qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale et qu’elle est en attente depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 22 novembre 2024 ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des

Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l’arrêté en date du 5 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a été abrogé par un arrêté du 23 juillet 2025 et qu’elle a été convoquée à un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre le 24 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer opposée en défense :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A... dès lors que son arrêté du 5 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a été abrogé par un arrêté du 23 juillet 2025 et qu’elle a été convoquée à un rendez-vous pour renouveler son récépissé le 24 septembre 2025. Il verse aux débats la convocation adressée par courrier électronique du 10 septembre 2025 à Mme A....

2. La requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. La présente requête est donc devenue dépourvue d’objet. Il n’y a par suite, pas lieu d’y statuer.

Sur les frais d’instance :

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A....

Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. Dubois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.