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2515533 Généré par l'IA

Municipality Document Access Refusal Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2515533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling a municipality to electronically transmit several financial and administrative account documents, asserting that the municipality's persistent silence following a public access commission opinion and formal notice obstructed citizen oversight of local finances. The court rejected the emergency request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the litigant failed to demonstrate any obstruction by the municipality, which credibly asserted that the requested documents were already freely accessible and downloadable online, and the litigant provided no evidence establishing a compelling urgency requiring immediate judicial intervention outside of the normal appeal process.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Document Access Refusal Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the emergency request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the litigant failed to demonstrate any obstruction by the municipality, which credibly asserted that the requested documents were already freely accessible and downloadable online, and the litigant provided no evidence establishing a compelling urgency requiring immediate judicial intervention outside of the normal appeal process.

Mots-clés

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accès aux documents annonces publiques défaut d'urgence motif de police e-justice justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the main request based on the substantive grounds discussed in the reasoning (rejection of the request presented under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the substantive basis for the judge's refusal to grant the requested interim relief.

Article 2

This is the dispositive order rejecting the commune's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs by the defendant, and the court ruled on its application in Article 4 and Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au maire de la commune de La Baule Escoublac de lui communiquer par voie électronique les comptes financiers uniques 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que le compte administratif 2020, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule Escoublac une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie : le silence persistant de la commune malgré l’avis de la commission d'accès aux documents administratifs et la mise en demeure du 27 août 2025 fait obstacle à l'exercice d'un contrôle citoyen des finances locales et à ses démarches ; la mesure est nécessaire immédiatement ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse : les comptes financiers uniques 2021-2024 et le compte administratif 2020 sont des documents budgétaires achevés ; aucune exception légale n’a été invoquée ; la commune n'a pas proposé de modalité conforme à L. 311-9 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la commune de La Baule Escoublac, représentée par son maire en exercice, conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

-la requête est irrecevable ;

* M. A... n’a pas d’intérêt à agir ; sa demande, par son ampleur et son caractère général, s'apparente davantage à une démarche exploratoire ou militante qu'à une action fondée sur un intérêt personnel et actuel ; il n'établit pas en quoi les documents sollicités sont nécessaires à la défense de ses droits ou à l'exercice d'une démarche administrative ou contentieuse en cours ;

*la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’elle se heurte à la décision implicite de communication opposée à M. A... ; en outre, le requérant demande la communication du compte financier unique de l'année 2024, document qui n'a pas été expressément demandé ni dans la demande initiale ni dans l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs ;

- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la demande initiale date du 16 avril 2025, soit près de cinq mois avant la saisine du juge ; aucun élément ne permet d'établir que l'absence de communication immédiate des documents compromettrait ses droits ou une action en justice ;

- l’utilité de la mesure n’est pas établie : M. A... dispose de la voie normale du recours au fond après avis de la CADA et le juge de fond est compétent pour statuer sur la communicabilité constestée des documents ;

- la mesure se heurte à une contestation sérieuse ; les demandes du requérant ne reposent sur aucun fondement juridique sérieux et ne soulèvent aucune difficulté d'interprétation ou d'appréciation susceptible de justifier l'intervention du juge des référés ; les documents demandés sont tous déjà en ligne et consultables et peuvent être téléchargés ; le requérant a déjà obtenu satisfaction ; elle a répondu favorablement le 18 avril 2025, dans un délai restreint de 48 heures, en transmettant au requérant deux liens, un accessible depuis le site internet de la Ville puis un second donnant accès à la plateforme mutualisée des données ouvertes de Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo ; ces liens permettent d'accéder aux documents administratifs demandés, notamment les comptes financiers et ses annexes ; l’intéressé n’a jamais précisé de manière claire et circonstanciée quels documents il estimait manquer, ni indiqué ceux qu'ils n'auraient pas trouvés malgré les liens transmis. Cette absence de formulation explicite rend sa demande difficilement appréciable et ne permet pas de caractériser une quelconque carence de la commune.

Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. En l’espèce, M. A... ne démontre aucunement, par les pièces qu’il produit, qu’il se serait heurté à la mauvaise volonté de la commune de communiquer les documents sollicités, dont cette dernière soutient, sans être contredite, qu’ils sont librement accessibles et téléchargeables sur son site internet ou sur la plateforme mutualisée des données ouvertes de Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo. Au regard de ces éléments et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance établissant l’urgence à statuer, il y a lieu, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule Escoublac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A... et à la commune de La Baule Escoublac.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,