Legislator Jurisprudence & Législation
2515436 Généré par l'IA

Residence Permit Filing Mandamus Mooted by Subsequent Appointment; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2515436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the filing of a residence permit application and the issuance of a receipt authorizing work. The court determined that because the applicant was subsequently received by the prefecture on a date prior to the judgment to file the application and receive the necessary receipt, the primary injunctive relief sought became moot and would not be ruled upon, but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Filing Mandamus Mooted by Subsequent Appointment; State Ordered to Pay Costs: The court determined that because the applicant was subsequently received by the prefecture on a date prior to the judgment to file the application and receive the necessary receipt, the primary injunctive relief sought became moot and would not be ruled upon, but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer date de dépôt autorisation de police frais administratifs état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article, based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative, orders the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in Article 2 of the orders for awarding costs to the applicant.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the injunction requests, rendering them moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que Mme A est convoquée le lundi 30 juin 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial et de la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A, ressortissante sud-coréenne née le 2 septembre 1988, a été reçue en préfecture le 30 juin 2025 afin de déposer une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial et de se voir remettre un récépissé avec autorisation de travail. Par suite, les conclusions en injonction de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B épouse A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

Mme Dhiver

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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