Legislator Jurisprudence & Législation
2515418 Généré par l'IA

Refusal to Compel Scheduling of Residency Appointment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2515418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior multi-year residency permit expired, requested the administrative judge for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the registration of a new residency application and issue a receipt, arguing that the administration's inertia rendered them irregular, without financial resources, and deprived of rights. The court denied the provisional legal aid request and rejected the main application because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, as they had not shown they attempted to file a new, complete application since their prior one was dismissed for incompleteness, and in any event, the dismissal constituted a decision whose execution could not be hindered by this type of summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A... est rejetée, l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Compel Scheduling of Residency Appointment Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the registration of a new residency application and issue a receipt, arguing that the administration's inertia rendered them irregular, without financial resources, and deprived of rights. The court denied the provisional legal aid request and rejected the main application because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, as they had not shown they attempted to file a new, complete application since their prior one was dismissed for incompleteness, and in any event, the dismissal constituted a decision whose execution could not be hindered by this type of summary proceeding.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence licenciement administratif autorisation provisoire autorisation de séjour échue assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order denies the provisional benefit of legal aid.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

The main order rejects the applicant's request.

l’article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measures, which were ultimately rejected in the dispositive.

l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the conditions for granting provisional legal aid, which was denied in Article 1.

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Texte complet

Le juge des référés,Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est empêché de déposer sa demande auprès des services de la préfecture, qu’il est placé en situation irrégulière et qu’il est ainsi privé de ressources financières et des droits attachés au séjour ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’inertie de la préfecture contrevient au principe de continuité du service publique ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Lujien, maintient ses précédentes écritures

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant mauritanien né le 21 février 1957, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 27 mai 2021 au 26 mai 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 10 mars 2025. Cette demande a été classée sans suite compte tenu de son départ à la retraite. Il a ensuite déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 12 mars 2025, qui a également été classée sans suite en raison de son incomplétude. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ».

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que M. A... a déposé, le 12 mars 2025, une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Sa demande a été classée sans suite, le 10 juillet 2025, en raison de l’incomplétude de son dossier. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A... aurait, depuis cette date, entrepris de nouvelles démarches en ligne afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et qu’il n’aurait pu accomplir ces démarches en raison d’un dysfonctionnement du service. Ainsi, M. A... ne justifie pas de circonstances permettant de considérer la condition d’urgence comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans l’hypothèse où sa demande aurait été complète, ainsi qu’il le fait valoir, le classement sans suite qui lui a été opposée aurait alors été constitutif d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour, laquelle fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. Dubois

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.