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2515327 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge with Order for Litigation Costs

Numéro de cause 2515327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of execution concerning the implicit rejection of their residence permit renewal, alleging urgency due to administrative precariousness and a serious doubt regarding the legality of the administrative silence, including potential violation of international agreements; however, the petitioner subsequently withdrew their claims for suspension and injunction, leading the court to formally acknowledge the withdrawal while nevertheless ordering the State to pay the petitioner a sum for litigation costs under the applicable provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge with Order for Litigation Costs: Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A....

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation commandement de payer retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

This article acknowledges the withdrawal of the main relief sought under Article L. 521-1 of the CJA.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to M. A. based on Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est placé dans une situation de précarité administrative et risque de perdre son emploi ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande ; qu’il a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;

- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 septembre 2025 au 9 décembre 2025 ;

- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 septembre 2025.

Par un mémoire en date du 24 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais maintenir celles relatives aux frais du litige.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A....

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.