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2515317 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Specify Legal Basis Renders Urgent Administrative Petition Inadmissible

Numéro de cause 2515317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had previously held a ten-year refugee status that expired, applied for administrative clarification after renouncing his refugee status and applying for a new residency permit, but his request to the summary judge was deemed inadmissible. The court reasoned that requests brought before the summary judge under urgent procedures must specify the legal basis (Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code), and because the petitioner merely requested rapid regularization without citing a specific procedural foundation, the court could not properly assess the claim, leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée; Petitioner's Failure to Specify Legal Basis Renders Urgent Administrative Petition Inadmissible: The court reasoned that requests brought before the summary judge under urgent procedures must specify the legal basis (Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code), and because the petitioner merely requested rapid regularization without citing a specific procedural foundation, the court could not properly assess the claim, leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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positions administratives statut de réfugié statut juridique retrait de la requête demande de réexamen administratif forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the request manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C... B... A... entend « recourir à votre instance pour que [sa] situation soit rapidement clarifiée afin que je puisse régulariser ma situation administrative ».

Il soutient que :

- il réside en France depuis 2012 et a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de réfugié de dix ans qui a expiré en février 2025 ; il a ensuite renoncé au statut de réfugié et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 23 avril 2025 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :

- la requête ne précise pas le fondement de sa demande et est ainsi irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.

3. M. B... A... se borne à faire valoir qu’il souhaite régulariser rapidement sa situation administrative et produit comme unique pièce à l’appui de sa demande une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour du 25 mars 2025. Ce faisant, le requérant ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée et ne met pas le juge des référés à même de comprendre sa demande. Dans ces conditions, la requête de M. B... A... doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J. Dubois

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.