Resident v. Prefect Regarding Work Authorization Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident whose work authorization was suspended due to the delay in receiving a renewal receipt for his residency certificate sought an order compelling the relevant prefect to issue the receipt within 48 hours and requesting compensation for lost wages under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the applicant had timely filed his renewal request for the non-listed document, and the lack of a receipt created an urgent situation leading to the suspension of his employment and loss of income, thus satisfying the criteria of urgency and utility required for an interim measure that did not impede any administrative decision. Consequently, the court ordered the prefect to issue the renewal receipt within 48 hours, but dismissed the claim for financial compensation as being outside the scope of jurisdiction for a summary proceeding under that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Resident v. Prefect Regarding Work Authorization Receipt Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the applicant had timely filed his renewal request for the non-listed document, and the lack of a receipt created an urgent situation leading to the suspension of his employment and loss of income, thus satisfying the criteria of urgency and utility required for an interim measure that did not impede any administrative decision. Consequently, the court ordered the prefect to issue the renewal receipt within 48 hours, but dismissed the claim for financial compensation as being outside the scope of jurisdiction for a summary proceeding under that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Prefect to issue a certificate of renewal application receipt, which is the main outcome of the request.
This provision was the legal basis cited for the request which resulted in the injunction issued in Article 1.
This article rejects the remaining claims of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’indemniser au prorata de ses salaires perdus.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu’en conséquence, il est privé de ressources financières ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a déposé tardivement sa demande de titre de séjour et s’est dès lors placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er septembre 2025, le requérant maintient ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 17 juin 1993, titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « salarié » valable du 14 août 2024 au 13 août 2025, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 juin 2025. Il affirme être depuis lors sans nouvelles de l’avancement de sa demande en dépit de ses nombreuses relances. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l’indemniser de ses pertes de salaires depuis la suspension de son contrat de travail.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ». L’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le certificat de résidence algérien mention « salarié » dont le renouvellement est sollicité par M. A... ne figure pas dans la liste des titres devant être présentés au moyen du téléservice visé à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant pouvait déposer sa demande de renouvellement dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il était titulaire, ainsi que l’admet d’ailleurs le préfet des Hauts-de-Seine. Contrairement à ce que se borne à soutenir celui-ci en défense, tel est bien ce qu’a fait en l’espèce M. A... en déposant sa demande de renouvellement le 15 juin 2025, son titre expirant le 13 août suivant. En outre, M. A... fait valoir que l’expiration de sa carte de séjour et l’absence de remise d’un récépissé l’exposent à la perte du contrat de travail à durée indéterminée le liant à son employeur, la société ATOS. Il produit ainsi un courrier de la directrice des ressources humaines de cette société en date du 20 août 2025 l’informant de ce que, faute de production d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler, elle était contrainte de procéder à la suspension immédiate de son contrat et de le placer en situation « d’absence autorisée non payée ». Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas que le dossier déposé par l’intéressé sur la plateforme « démarches simplifiées » était complet. Dans ces conditions, la demande de récépissé de M. A..., qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si M. A... sollicite une indemnisation « au prorata de ses salaires perdus », de telles conclusions visant à la condamnation de l’administration au versement d’une somme d’argent n’entrent pas dans l’office du juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.