Mootness of Residence Permit Appointment Dispute Due to Subsequent Grant of Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought emergency relief, requesting the suspension of decisions refusing an appointment to file a residence permit renewal application and an order compelling the prefect to examine the application, arguing urgency due to precarious status and serious doubt regarding the legality of the initial refusal. The court determined that the subsequent action by the prefect, granting the appointment, rendered the main claims for suspension and injunction moot, resulting in no further need to rule on those matters, while simultaneously rejecting the request for costs because the applicant did not establish having incurred any expenses in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Appointment Dispute Due to Subsequent Grant of Appointment: The court determined that the subsequent action by the prefect, granting the appointment, rendered the main claims for suspension and injunction moot, resulting in no further need to rule on those matters, while simultaneously rejecting the request for costs because the applicant did not establish having incurred any expenses in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the applicant's request for suspension, which the court found moot.
This provision was cited in the applicant's claim for costs, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 6 septembre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il est placé dans une situation administrative et professionnelle précaire ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses conclusions, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 23 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2511923 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Toure, représentant le requérant à l’audience sans s’être constitué au cours de la procédure, en présence de M. A...,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui précise que la délivrance d’une convocation implique de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l’introduction de la requête, par courrier du 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de rendez-vous de M. A... en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’autorité administrative peut être regardée comme ayant abrogé les décisions en litige. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution des décisions en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
M. A... n’établit ni même n’allègue avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.