Legislator Jurisprudence & Législation
2515218 Généré par l'IA

Teacher Assignment Suspension Refused Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2515218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of two administrative decisions assigning him to different secondary schools, arguing that the assignments caused health deterioration, family separation, and professional instability, thus satisfying the urgency criterion and presenting serious doubts regarding the legality due to a failure to examine his specific situation, lack of motivation, and manifest error in assessment. The administrative court rejected the request for suspension, finding that none of the stated grounds, in the current state of the proceedings, appeared capable of raising a serious doubt as to the legality of the assignment decisions, making it unnecessary to rule on the procedural inadmissibility arguments or the urgency condition raised by the administration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2; Teacher Assignment Suspension Refused Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative court rejected the request for suspension, finding that none of the stated grounds, in the current state of the proceedings, appeared capable of raising a serious doubt as to the legality of the assignment decisions, making it unnecessary to rule on the procedural inadmissibility arguments or the urgency condition raised by the administration.

Mots-clés

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erreur administrative interdiction de la cession décisions portant réaffectation ou mutation appréciation de l'administration règles procédurales appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which was based on the grounds detailed in the main legal provision cited.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets out the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for granting the suspension requested by the applicant, and the court ruled against meeting these conditions to reject the request.

Article 2

This article pertains to the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 3, 4, 8 et 18 septembre 2025, M. B A, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution la suspension de l'exécution des décisions de la rectrice de l'académie de Nantes, d'une part, du 12 juin 2024 l'affectant au Collège Clémenceau de Cholet, d'autre part, du 8 juillet 2025 l'affectant sur un poste provisoire au collège Gironde de Segré en Anjou Bleu ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation en vue d'une affectation stable et pérenne dans la commune d'Angers ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de l'affecter de manière stable et pérenne à Angers ou dans une commune proche d'Angers.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de dégrader son état de santé, de l'éloigner de sa famille, et de le placer dans une situation d'instabilité professionnelle ; il se trouve dans une situation instable et précaire pour une durée indéterminée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, notamment quant à son état de santé et à sa situation familiale ;

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête, à titre principal, à raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire, à raison de son caractère infondé.

Elle fait valoir que :

- la requête dirigée contre l'arrêté du 12 juin 2024 est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité de cet acte et que ce dernier est devenu, en tout état de cause, définitif ;

-elle est également irrecevable contre la décision du 8 juin 2025 dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours contentieux ;

-la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la mesure querellée ne préjudicie pas de façon grave et immédiate à sa situation ;

-il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête en annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2025 à 14h30 :

- le rapport de M. Marowski, juge des référés,

- les observations de M. A, requérant,

- et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 12 juin 2024 et 8 juillet 2025 par lesquelles la rectrice de l'académie de Nantes l'a, d'une part, affecté au Collège Clémenceau de Cholet, et l'a, d'autre part, affecté sur un poste provisoire au collège Gironde de Segré en Anjou Bleu.

3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Nantes et sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.

Le juge des référés,

Y. MAROWSKI

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne à la ministre d'état, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,