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2515213 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Suspension Denied Due to Lack of Apparent Illegality

Numéro de cause 2515213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the decision invalidating his driver's license due to a zero point balance, arguing urgency due to the need to transport a disabled child and raising a serious doubt about legality because the formal notice (48SI) was allegedly never received, meaning a subsequent road safety course should have been counted for point recovery. The court rejected the request for suspension because none of the litigant's asserted grounds appeared, in the current state of the proceedings, capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility arguments raised by the defense.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Invalidation Suspension Denied Due to Lack of Apparent Illegality: The court rejected the request for suspension because none of the litigant's asserted grounds appeared, in the current state of the proceedings, capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, making it unnecessary to rule on the urgency or admissibility arguments raised by the defense.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire moyens de défense défaut d'urgence suspension des prestations d'invalidité sécurité routière conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in the final order.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request of M. A.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive order by implication, as the conclusion filed under it was rejected as a consequence of the main request rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Geffroy, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 notifiée le 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 avril 2025, de constater le solde de points positif de son permis de conduire, de lui restituer son permis de conduire, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit pouvoir aller chercher à tout moment son fils handicapé dont il a la garde à titre principal et qu'en tout état de cause, aucun impératif de sécurité routière ne fait obstacle à la suspension de la décision contestée dès lors qu'il n'a commis que des infractions minimes au code de la route ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnait les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-8 du code de la route dès lors que la décision 48SI ne lui a jamais été notifiée du fait d'une erreur des services postaux, il n'en a eu connaissance que le 13 juin 2025 lorsqu'il a été placé en garde à vue, date à laquelle il avait déjà récupéré quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 2 et 3 avril 2025 ;

* il soulève par voie d'exception l'illégalité des décisions de retrait de points qui ne lui ont jamais été notifiées au regard des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable au titre des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, faute d'avoir été effectuée dans les deux mois suivant la notification de la décision litigieuse, qui mentionne en l'espèce, les voies et délais de recours et est réputée avoir été notifiée le 25 janvier 2025 comme en atteste le suivi postal ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie :

* l'invalidité du permis de l'intéressé résulte de sa négligence (8 excès de vitesse dont 7 en neuf mois et un dépassement de véhicule par la droite) ; par ailleurs, les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision attaquée ;

* la situation personnelle et professionnelle dont le requérant se prévaut ne peut lui conférer une immunité : d'une part, sa qualité de père d'une enfant handicapé n'exige pas la détention du permis de conduire ; d'autre part, l'invalidation de son permis de conduire n'est pas définitive et le contrevenant peut se voir délivrer un nouveau permis de conduire dans un délai de six mois ; l'intéressé, qui n'a saisi le juge des référés que le 2 septembre 2025 d'une décision notifiée le 24 octobre 2024, a contribué à la situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* les conclusions dirigées contre les retraits de points sont irrecevables dès lors que les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 23 septembre 2022, 18 septembre 2022 et 27 mai 2023 ont été restitués au requérant antérieurement à l'introduction de la présente requête, respectivement les 23 juillet 2023, 16 octobre 2023 et 4 mars 2024 ;

* sur la notification de la lettre 48SI : il ressort du suivi postal que la décision attaquée, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée le 24 octobre 2024 à l'adresse relevée auprès du conducteur lors de l'établissement du procès-verbal puis retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " ;

* sur le défaut d'information préalable au retrait de points : le moyen manque en fait ;

* sur l'absence de prise en compte du stage : le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour de son stage, régulièrement notification du ministre de l'intérieur l'informant que le permis de conduire a perdu sa validité suite à une absence de capital de points, en l'occurrence, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 24 octobre 2024, soit antérieurement à la réalisation du stage de sensibilisation les 2 et 3 avril 2025.

Vu :

- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2515118 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2025 à 9h30 :

- le rapport de M. Rosier, juge des référés,

- les observations de Me Geffroy, représentant M. A qui reprend ses écritures à l'audience et conteste la fin de non-recevoir opposée en défense dès lors qu'elle justifie de la non remise de la décision contestée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un solde de point nul sur son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La greffière,

J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,