Rejection of Urgent Relief for Failure to File Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to re-examine a residence permit application within one month, filing the claim under the provisions for urgent interim relief concerning administrative decisions. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate, distinct main action seeking the annulment or reformation of any administrative decision, which is a prerequisite under the Administrative Justice Code for granting relief under the urgency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Urgent Relief for Failure to File Main Action: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate, distinct main action seeking the annulment or reformation of any administrative decision, which is a prerequisite under the Administrative Justice Code for granting relief under the urgency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the operative part.
The court applied the procedure for manifestly inadmissible requests to reject the claim.
This article was cited as the basis of the applicant's request, but its non-compliance led to rejection, not granting of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 2 septembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais et dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B..., qui présente des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’a pas introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation d’une décision. En l’absence de recours distinct sur le fond et de décision en litige, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.