Legislator Jurisprudence & Législation
2515083 Généré par l'IA

Prefect of Hauts-de-Seine v. Individual in Provisional Accommodation Center

Numéro de cause 2515083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Hauts-de-Seine sought an urgent order to evict an individual from a provisional accommodation center (CPH) in Meudon after the Director of the French Office for Immigration and Integration issued a notice to leave due to repeated breaches of the stay agreement, which the individual ignored despite being formally summoned to vacate. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the individual maintained occupancy without right or title, meaning the expulsion request faced no serious contestation and was necessary and urgent to ensure the normal functioning of the center and equal access for other eligible vulnerable beneficiaries. The court ordered the individual to vacate the premises within fifteen days, authorizing the use of public force for eviction if compliance was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect of Hauts-de-Seine v. Individual in Provisional Accommodation Center: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the individual maintained occupancy without right or title, meaning the expulsion request faced no serious contestation and was necessary and urgent to ensure the normal functioning of the center and equal access for other eligible vulnerable beneficiaries. The court ordered the individual to vacate the premises within fifteen days, authorizing the use of public force for eviction if compliance was not met.

Mots-clés

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ordre d'évacuation trouble de l'ordre public expulsion en droit des étrangers citation à comparaître annonces publiques droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision served as the legal basis for the judge's jurisdiction to issue the order in summary proceedings (rôle de fond).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ().
Article 1er
This order mandates the expulsion of M. B from the temporary accommodation within a specified deadline.
Article 2
This order authorizes the Prefect to use public force to carry out the expulsion if M. B fails to leave within the deadline.
Article 3
This order dictates the notification procedure for the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order mandates the expulsion of M. B from the temporary accommodation within a specified deadline.

Article 2

This order authorizes the Prefect to use public force to carry out the expulsion if M. B fails to leave within the deadline.

Article 3

This order dictates the notification procedure for the ruling.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge's jurisdiction to issue the order in summary proceedings (rôle de fond).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia situé 14 impasse Carnot à Malakoff (92240) et hébergé par ce même CPH dans un appartement situé 17 rue des Galons à Meudon (92190) ;

2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;

- sa requête est recevable ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de

M. B de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire les plus vulnérables ; qu'en outre, son maintien au centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que

M. B se maintient illégalement dans le centre d'hébergement alors qu'il a été mis en demeure de quitter les lieux.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 septembre à

14 heures.

Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B de l'hébergement qu'il occupe en diffus au 17 rue des Galons à Meudon (92190) au sein du centre provisoire d'hébergement de Malakoff géré par l'association Coallia.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 349-3 du même code : " I.- Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (). / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien (). ". Selon l'article R. 349-1 du même code : " Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". Les centres provisoires d'hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.

4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan et bénéficiaire de la protection internationale depuis le 24 septembre 2021, a été admis le 20 mars 2023 au centre provisoire d'hébergement géré par l'association Coallia, situé 14, impasse Carnot à Malakoff. Domicilié au sein de ce centre provisoire d'hébergement, il est hébergé par celui-ci dans un appartement situé 17 rue des Galons à Meudon. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié une décision de sortie en date du 31 juillet 2025, en raison de manquements répétés au contrat de séjour. Par courrier du 1er août 2025, notifié le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. B de quitter les lieux sans délai. Toutefois, cette mise en demeure est restée sans suite. M. B continue de se maintenir dans le centre d'hébergement et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Il résulte de ce qui précède que M. B se maintient dans un lieu d'hébergement sans droit ni titre. Ainsi, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent, en conséquence, le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité prévues par l'article

L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter dans un délai de quinze jours l'hébergement qu'il occupe irrégulièrement au 17 rue des Galons à Meudon au sein du centre provisoire d'hébergement de Malakoff géré par l'association Coallia, sise 14 impasse Carnot à Malakoff. A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe au centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia, sise 14 impasse Carnot à Malakoff.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et à M. A B.

Fait, à Cergy, le 11 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2515083