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2514992 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Urgent Relief Claim; Council Awarded Recoverable Costs

Numéro de cause 2514992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a professional card by the national council for private security activities, arguing urgency due to impending job loss and a serious doubt regarding the legality of the decision based on a factual error, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of all requests made under the provision for urgent interim relief. The court accepted the withdrawal of the main claims but, applying the provision for recoverable costs, ordered the national council to pay the litigant €1,200 for expenses incurred and not covered by court fees, while rejecting any remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Litigant Withdraws Urgent Relief Claim; Council Awarded Recoverable Costs: The court accepted the withdrawal of the main claims but, applying the provision for recoverable costs, ordered the national council to pay the litigant €1,200 for expenses incurred and not covered by court fees, while rejecting any remaining conclusions.

Mots-clés

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référé retrait des conclusions civiles commandement de payer frais professionnels dérogation en cas d'état d'urgence constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to record the applicant's withdrawal of his claims based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the opposing party to pay the applicant's legal costs.

Article 3

Used to dismiss the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre et 2025, M A... B..., représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la déléguée territoriale du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;

2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire dans attente de l’intervention du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut exercer sa profession, qu’il sera licencié, faute de carte professionnelle, et que sa famille serait privée de tout revenu ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’erreur de fait.

Des pièces présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité, ont été enregistrées le 24 octobre 2025.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintien sa demande présentée au titre des frais de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Le désistement M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais de l’instance :

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 :

L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Melun, le 6 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. VERISSON

La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,