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2514964 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Schedule Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2514964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residency permit had expired and who was unable to apply for renewal via the online administrative portal despite prior requests for a duplicate, sought an urgent injunction against the prefect to compel him to schedule an appointment for the submission of the renewal application. The administrative judge ruled that the inability to complete the necessary online procedures, which directly impacts the foreigner's right to remain in the territory, constitutes an exceptional urgency justifying intervention under summary proceedings, and therefore ordered the prefect to summon the applicant within fifteen days to allow him to file his request, while rejecting the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Schedule Residency Permit Renewal Appointment: The administrative judge ruled that the inability to complete the necessary online procedures, which directly impacts the foreigner's right to remain in the territory, constitutes an exceptional urgency justifying intervention under summary proceedings, and therefore ordered the prefect to summon the applicant within fifteen days to allow him to file his request, while rejecting the claim for litigation costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination ressortissants étrangers citation à comparaître droit de demeurer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enforces the order compelling the Prefect to convene M. B... based on the finding of urgency under the applicable law.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited in the dispositive (Article 1) for granting the requested injunction in the emergency proceeding.

Article 2

This procedural article rejects the remainder of the claim, which implicitly addresses the request for a penalty (astreinte) and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Gozlan, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui remettre un récépissé, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son droit au séjour, alors même qu’il bénéficie de la qualité de réfugié ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne peut réaliser les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ;

- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant malien né le 1er février 1983, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 16 mai 2025. Après avoir demandé un duplicata de sa carte de séjour qu’il n’a jamais reçu, l’intéressé n’a pas pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

Il résulte de l’instruction et notamment des différents échanges de courriels portant la mention « Votre demande de titre de séjour Bénéficiaire de la protection internationale et membres de famille » et de la capture d’écran produite aux débats, que M. B..., après avoir demandé un duplicata de sa précédente carte de résident sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), n’a pas pu demander le renouvellement de son titre de séjour. En dépit de plusieurs échanges avec le service-support de l’ANEF, lesquels portaient également sur la précédente demande de duplicata, l’intéressé ne peut pas déposer sa demande de renouvellement de titre. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits invoqués par M. B.... Par suite, et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel le requérant est restée sans solution, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B..., afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance du titre de séjour demandé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B... afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance du titre de séjour demandé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. Vérisson

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,