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2514959 Généré par l'IA

Rectification of Residence Permit Summons and Costs Order

Numéro de cause 2514959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the police prefect to rectify a summons for an exceptional residence permit application, but the court found this injunctive relief moot because the applicant subsequently received a proper summons scheduling the appointment for a date after the petition was filed. Consequently, the court dismissed the application for the injunction but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Rectification of Residence Permit Summons and Costs Order: Consequently, the court dismissed the application for the injunction but ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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citation à comparaître autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer frais administratifs réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article (L. 761-1 CJA) is cited in the dispositive order imposing costs upon the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de rectifier dans un délai dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance la convocation qui lui a été adressée pour lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que M. B est convoqué le 7 juillet 2025 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B, ressortissant algérien né le 21 juin 1981, a reçu une convocation en préfecture de police à son nom pour un rendez-vous le 7 juillet 2025 afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions en injonction de M. B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 juillet 2025.

La juge des référés,

SIGNE

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2514959/9