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2514913 Généré par l'IA

Prefect Withdraws Expulsion Request for Afghan National

Numéro de cause 2514913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought an urgent order to expel an Afghan national from an asylum seeker reception center and authorize the use of public force, arguing the resident’s continued unauthorized presence blocked the accommodation of new applicants after his refugee status was granted and he refused subsequent rehousing, leading to an eviction notice that was ignored. However, the court was informed by a subsequent filing on August 21, 2025, that the prefect had formally and unconditionally withdrawn the entire request, resulting in the judge taking formal note of the withdrawal and issuing no further orders on the merits of the expulsion.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Withdraws Expulsion Request for Afghan National: However, the court was informed by a subsequent filing on August 21, 2025, that the prefect had formally and unconditionally withdrawn the entire request, resulting in the judge taking formal note of the withdrawal and issuing no further orders on the merits of the expulsion.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans statut de réfugié ordre d'évacuation expulsion en droit des étrangers retrait de la requête inexigibilité du renvoi en Afghanistan

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the prefect's request in the operative part.

Article 2

This article orders the notification of the decision, a procedural step.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association Coallia situé au 14 rue du président Paul Doumer à Nanterre (92000) et hébergé en diffus par ce même CPH au 65 rue Rouget de l'Isle à Nanterre (92000) ;

2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;

- sa requête est recevable ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux résidents ; en outre, son maintien au centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que

M. A se maintient illégalement dans le centre d'accueil alors qu'il a été mis en demeure de quitter les lieux.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par un courrier, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan, a été accueilli au sein du centre d'accueil pour demandeur d'asile Coallia de Nanterre, et hébergé par ce même centre d'accueil pour demander d'asile dans un logement en collectif situé au 65 rue Rouget de l'Isle à Nanterre (92000) depuis le 7 décembre 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié à M. A le 15 avril 2024 et une décision d'autorisation de maintien en hébergement jusqu'au 31 octobre 2024 a été prononcée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Suite à son refus d'une proposition de relogement le 16 juin 2025, l'OFII lui a notifié une décision de sortie en date du 29 juillet 2025 l'invitant à quitter immédiatement son hébergement. L'intéressé s'est toutefois maintenu dans les lieux et a alors fait l'objet, le 12 août 2025, d'une mise en demeure par le préfet des Hauts-de-Seine de quitter ce logement sans délai à compter de sa notification. Cette dernière est demeurée infructueuse. Il résulte de ce qui précède que M. A se maintient dans un lieu d'hébergement sans droit ni titre.

2. Par un courrier, enregistré le 21 août 2025, le préfet des

Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Hauts-de-Seine.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.

La juge des référés

signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2514913