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2514908 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Injunction Request Dismissed for Procedural Mismatch

Numéro de cause 2514908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the administrative judge, under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, could order suspension or injunctions. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the relief sought—an affirmative injunction to issue a permit—is not the proper function of a judge ruling on an application for suspension under Article L. 521-1, noting that compelling administrative action, if justified by an urgent need for conservatory measures, should be sought under the distinct procedure provided by Article L. 521-3. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Prefectural Residence Permit Injunction Request Dismissed for Procedural Mismatch: 521-1 of the Administrative Justice Code, could order suspension or injunctions. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the relief sought—an affirmative injunction to issue a permit—is not the proper function of a judge ruling on an application for suspension under Article L. 521-1, noting that compelling administrative action, if justified by an urgent need for conservatory measures, should be sought under the distinct procedure provided by Article L. 521-3. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire décisions incidentes expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order is the final dispositive act, but it does not cite a substantive legal provision justifying the rejection itself, only indicating the outcome.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire enregistré le 31 août 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 juin 2025. Sous réserve pour l’intéressée d’avoir régulièrement déposé un dossier complet, l’autorité administrative sera prochainement amenée à prendre une décision et dispose, en principe, de quatre mois pour ce faire. A supposer qu’elle garde le silence, une décision implicite de rejet de la demande naîtra à l’expiration d’un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision dont la suspension de l’exécution pourra le cas échéant être sollicitée, sous réserve notamment d’être accompagnée d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision.

Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. »

Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer à titre principal des injonctions à l’adresse de l’administration. Si elle s’y croit fondée au regard des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées ci-dessus, Mme B... peut saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.