Legislator Jurisprudence & Législation
2514871 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Upheld

Numéro de cause 2514871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who had her asylum application rejected by administrative and judicial bodies filed a claim seeking the annulment of a prefectural order requiring her departure from French territory, arguing the order was based on incompetence, lack of motivation, and manifest error in assessing her rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, particularly concerning her family life; the court rejected the claim, finding the signatory was properly delegated, the order adequately stated the grounds for expulsion following asylum rejection, and the appellant failed to provide evidence justifying an error in assessing her connection to the territory despite her claims regarding her children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Upheld: En troisième lieu, si la requérante se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au motif qu’elle résiderait sur le territoire national depuis trois ans avec ses enfants, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier, de sorte que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.

Mots-clés

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expulsion préfectorale motif d'asile renvoi de la famille décision préfectorale de renvoi éloignement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim concerning the costs awarded under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive for rejecting the claim concerning costs awarded under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme C... D..., représentée par Me Watat, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Watat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;

- il est entaché d’un défaut de motivation ;

- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.

Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Fouassier ;

- et les observations de Me Watat, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 20 janvier 1992, a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 décembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 17 octobre 2025, Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B... A..., adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que, pour obliger Mme D... à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a notamment retenu que l’intéressée a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de police a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au motif qu’elle résiderait sur le territoire national depuis trois ans avec ses enfants, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier, de sorte que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est, en tout état de cause, de même, en l’absence de dépens, de ses conclusions au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D..., à Me Watat et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Armoët, première conseillère,

M. Cicmen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Le président rapporteur,

signé

C. FOUASSIER

L’assesseure la plus ancienne,

signé

E. ARMOET

La greffière,

signé

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.