Legislator Jurisprudence & Législation
2514869 Généré par l'IA

Asylum Seeker Seeks Judicial Review of Departure Order Based on ECHR Violations

Numéro de cause 2514869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose asylum claim was rejected by both the national office and the appellate court, sought judicial review to annul an order compelling her departure from the territory, alleging the prefect's order suffered from incompetence, lack of motivation, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment regarding her personal situation. The Tribunal dismissed the claims, finding the order was properly signed by a delegate, sufficiently motivated by referencing the rejected asylum application, and that the petitioner failed to establish sufficient ties to France to warrant protection under Article 8, nor did she provide evidence to support her claim of risk of inhuman treatment (forced marriage) in her country of origin under Article 3, leading to the rejection of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Seeks Judicial Review of Departure Order Based on ECHR Violations: The Tribunal dismissed the claims, finding the order was properly signed by a delegate, sufficiently motivated by referencing the rejected asylum application, and that the petitioner failed to establish sufficient ties to France to warrant protection under Article 8, nor did she provide evidence to support her claim of risk of inhuman treatment (forced marriage) in her country of origin under Article 3, leading to the rejection of the annulment request.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains départ du pays révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive because the related conclusion for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive because the related conclusion for costs was rejected as a consequence of the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive because the related conclusion for costs was rejected as a consequence of the main rejection.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive because the related conclusion for costs was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Croizille, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Croizille en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;

- il est entaché d’un défaut de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sur le territoire français ;

- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.

Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Fouassier ;

- et les observations de Me Croizille, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 25 janvier 1994, a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 décembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 18 septembre 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D... C..., qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police en date du 2 janvier 2025 n°2025-00002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.

4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 4° dont l’autorité compétente a fait application, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination, et en particulier le fait que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté la demande d’asile de Mme A.... S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, il lui permet de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, la requérante ne se prévaut d’une présence sur le territoire français que depuis décembre 2021, et ne justifie d’une activité professionnelle que depuis janvier 2024 en tant qu’agent de propreté. En outre, si elle fait état de la présence en France de deux de ses cousins en situation régulière il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces dernières stipulations énoncent que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

7. Si la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2024 et la Cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2024, soutient être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine du fait d’un mariage forcé, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Croizille et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Armoët, première conseillère,

M. Cicmen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Le président rapporteur,

signé

C. FOUASSIER

L’assesseure la plus ancienne,

signé

E. ARMOET

La greffière,

signé

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.