Foreign National's Residency Status and Work Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered France on a student visa and subsequently sought a change of status to reside based on private and family life with a French national, requested an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for her status change application and provide a full work authorization receipt. The court found that the request for an appointment and a standard receipt became moot because the applicant was subsequently received and given a receipt following the filing of her request; however, the court denied the subsequent request for a receipt authorizing unlimited work, reasoning that the applicant had not demonstrated eligibility for full employment authorization under the applicable law for her initial application for this status category, but ordered the State to pay the applicant €800 for incurred costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Foreign National's Residency Status and Work Authorization Dispute: The court found that the request for an appointment and a standard receipt became moot because the applicant was subsequently received and given a receipt following the filing of her request; however, the court denied the subsequent request for a receipt authorizing unlimited work, reasoning that the applicant had not demonstrated eligibility for full employment authorization under the applicable law for her initial application for this status category, but ordered the State to pay the applicant €800 for incurred costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to Mme B based on this article.
This article was cited as the legal basis for ordering the payment of costs to Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse demander son changement de statut et déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
Il soutient que Mme B est convoquée en préfecture le 18 juin 2025 afin de déposer une demande de changement de statut et d'être munie d'un récépissé, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sans limitation.
Elle soutient que le récépissé qui lui a été remis ne l'autorise à travailler qu'à titre accessoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Mme B, ressortissante iranienne née le 19 mai 1996, est entrée en France en 2021 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et a ensuite été munie d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante, valable du 10 décembre 2022 au 9 février 2025. Le 7 décembre 2024, elle a entamé des démarches auprès de la préfecture de police en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir sa vie commune avec un ressortissant français avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse demander son changement de statut et déposer une demande de titre de séjour, d'autre part, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été reçue en préfecture le 18 juin 2025 afin de déposer une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et qu'à l'issue de ce rendez-vous, elle a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de solliciter son changement de statut et de déposer une demande de titre de séjour, ainsi que de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. D'autre part, Mme B fait valoir que le récépissé qui lui a été remis le 18 juin 2025 l'autorise seulement à travailler à titre accessoire et elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler sans limitation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B bénéficie d'une autorisation de travail pour l'emploi pour lequel elle est recrutée au sein de la société Mogharab et, alors qu'elle sollicite pour la première fois un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'entre dans aucun des cas prévus par l'article R. 431-14 de ce code. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler à temps plein.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que le préfet de police lui permette de déposer une demande de changement de statut et qu'il lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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