Municipality's Request for Expert Designation Denied Due to Insufficient Substantiation of Safety Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the designation of an expert under Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code to examine a property allegedly lacking the necessary structural integrity for public safety. The court rejected the request because the municipality failed to sufficiently detail the building's claimed defects, did not establish that these defects threatened public safety, and provided no information regarding the current owners or managers, thus failing to demonstrate that the situation fell within the scope of the cited legal provision allowing for expert designation prior to a safety order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative; Municipality's Request for Expert Designation Denied Due to Insufficient Substantiation of Safety Threat: 511-9 of the Construction and Housing Code to examine a property allegedly lacking the necessary structural integrity for public safety. The court rejected the request because the municipality failed to sufficiently detail the building's claimed defects, did not establish that these defects threatened public safety, and provided no information regarding the current owners or managers, thus failing to demonstrate that the situation fell within the scope of the cited legal provision allowing for expert designation prior to a safety order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request, but it does not explicitly cite a legal provision as the basis for the rejection itself.
This article details the notification requirement for the order, which is a procedural aspect of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la commune de Valence-en-Brie, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de la propriété située au 1 rue Jean Haderer sur le territoire de sa commune.
Elle soutient que :
- la propriété située sur la parcelle cadastrée F 634, au 1 rue Jean Haderer à Valence-en-Brie (77830), n’offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de sa sécurité ;
- dans ces conditions, elle demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, un expert chargé d’examiner l’état du bâtiment, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /(...) ».
Par la présente requête, la commune de Valence-en-Brie soutient que la propriété située au sur la parcelle cadastrée F 634, au 1 rue Jean Haderer à Valence-en-Brie (77830), n’offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de sa sécurité. Toutefois, en raison, d’une part, du manque de précision des désordres affectant le bâtiment, dont il n’est pas allégué qu’ils menaceraient la sécurité publique, et d’autre part, de l’absence d’information sur l’identité des propriétaires ou gestionnaires actuels du bâtiment, permettant au tribunal de s’assurer que celui-ci entre bien dans le champ de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, la commune de Valence-en-Brie n’établit pas le bien-fondé de sa demande. Par suite, en l’état de l’instruction, la requête de la commune de Valence-en-Brie relative à la demande de désignation d’un expert doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Valence-en-Brie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valence-en-Brie.
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. A...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,