Legislator Jurisprudence & Législation
2514731 Généré par l'IA

Residency Permit Appointment Moot, Provisional Receipt Rejected, Costs Awarded

Numéro de cause 2514731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application was rendered moot because the applicant was subsequently scheduled for a meeting, but the demand for an immediate issuance of a provisional receipt authorizing professional activity was rejected because such a receipt under the relevant administrative code can only be issued after the applicant has been admitted to file a complete residency application, which had not yet occurred. Consequently, the court declared moot the request concerning the appointment date and rejected the remainder of the application, but ordered the State to pay the applicant €900 for legal costs under the provisions concerning expenses incurred but not included in court fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Appointment Moot, Provisional Receipt Rejected, Costs Awarded: Consequently, the court declared moot the request concerning the appointment date and rejected the remainder of the application, but ordered the State to pay the applicant €900 for legal costs under the provisions concerning expenses incurred but not included in court fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisation provisoire requête en nomination commandement de payer état requis renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was cited in the dispositive order concerning the award of costs to the applicant.

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentées par M. B....

This order relates to the admissibility/object of the claim regarding the appointment date, although the underlying justification for the procedural outcome (becoming moot) is found in L. 521-3, the only procedural rule explicitly referenced in the dispositive itself is L. 761-1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis under which the applicant filed the summary proceeding and the judge ruled on the substance, even though the operative articles in the dispositive only concern the outcome and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C..., représenté par

Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de

rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour :

Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance,

M. B..., ressortissant népalais né le 12 décembre 1997 et entré en France en février 2020, a été convoqué à un rendez-vous fixé le 4 novembre 2025 à 9h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de

rendez-vous afin de déposer cette demande sont devenues sans objet.

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail :

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il

précise […]. ».

D’une part, il résulte de ces dispositions que le seul document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée sans recourir au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français, ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande, est le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code.

D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que ce récépissé ne peut être remis à un étranger qui n’a pas encore été admis à souscrire une demande de titre de séjour, c’est-à-dire n’a pas encore déposé une demande de titre de séjour complète.

Dans ces conditions, M. B..., qui n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondé, à la même date, à demander qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentées par

M. B....

Article 2 :

L’État versera à M. B... une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus.

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 29 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. DUHAMEL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. C..., représenté par

Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de

rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour :

Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance,

M. B..., ressortissant népalais né le 12 décembre 1997 et entré en France en février 2020, a été convoqué à un rendez-vous fixé le 4 novembre 2025 à 9h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de

rendez-vous afin de déposer cette demande sont devenues sans objet.

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail :

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il

précise […]. ».

D’une part, il résulte de ces dispositions que le seul document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée sans recourir au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français, ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande, est le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code.

D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que ce récépissé ne peut être remis à un étranger qui n’a pas encore été admis à souscrire une demande de titre de séjour, c’est-à-dire n’a pas encore déposé une demande de titre de séjour complète.

Dans ces conditions, M. B..., qui n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondé, à la même date, à demander qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentées par

M. B....

Article 2 :

L’État versera à M. B... une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus.

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 29 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. DUHAMEL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,