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2514722 Généré par l'IA

Residency Permit Scheduling and Receipt Dispute with Litigation Cost Award

Numéro de cause 2514722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge dismissed the applicant's request to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application because a meeting was subsequently scheduled, rendering that part of the injunction moot; however, the court also rejected the request for an order compelling the prefect to issue a provisional receipt because the applicant had not yet completed the submission of any residency permit application, which is a prerequisite for issuing such a document under the relevant regulations, but the court nonetheless ordered the State to pay the applicant €900 for litigation costs based on equity.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Scheduling and Receipt Dispute with Litigation Cost Award: D’une part, il résulte de ces dispositions que le seul document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée sans recourir au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français, ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande, est le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination commandement de payer état requis frais administratifs renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred but not included in the court fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 27 octobre 2025,

M. A... B..., représenté par Me Vernier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de

rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour :

Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance,

M. A... B..., ressortissant marocain né le 21 juin 2004 et entré en France le 19 avril 2024, a été convoqué à un rendez-vous fixé le 4 novembre 2025 à 9h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de

rendez-vous afin de déposer cette demande sont devenues sans objet.

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail :

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il

précise […]. ».

D’une part, il résulte de ces dispositions que le seul document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée sans recourir au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français, ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande, est le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code.

D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que ce récépissé ne peut être remis à un étranger qui n’a pas encore été admis à souscrire une demande de titre de séjour, c’est-à-dire n’a pas encore déposé une demande de titre de séjour complète.

Dans ces conditions, M. A... B..., qui n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondé, à la même date, à demander

qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de communication d’une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour présentées par M. B....

Article 2 :

L’État versera à M. B... une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus.

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 29 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. DUHAMEL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,