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2514673 Généré par l'IA

Emergency Order Compelling Issuance of Complete Certificate of Employment

Numéro de cause 2514673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, formerly employed as an education assistant from 2021 to 2025, sought an emergency order compelling the academy rector to issue a complete certificate of employment to the unemployment agency ("France Travail") for entitlement to jobseeker benefits, as the previously issued certificate only covered the most recent contract period. The court found that the partially completed certificate, issued after the initial request, prevented the former employee from exercising their rights, satisfying the urgency requirement under administrative justice law; therefore, the court ordered the rector to transmit the complete certificate, including all employment periods from 2021 onward, to the agency within five days, but rejected the claim for daily damages as beyond the scope of the emergency judge's authority under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 1234-9 du code du travail; Emergency Order Compelling Issuance of Complete Certificate of Employment: The court found that the partially completed certificate, issued after the initial request, prevented the former employee from exercising their rights, satisfying the urgency requirement under administrative justice law; therefore, the court ordered the rector to transmit the complete certificate, including all employment periods from 2021 onward, to the agency within five days, but rejected the claim for daily damages as beyond the scope of the emergency judge's authority under the relevant article.

Mots-clés

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contrats de travail indemnité de chômage attestation de salaire droit à la formation autorité administrative acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de transmettre à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail...

This article is the core order, compelling the administration to issue the correct certificate based on Article R. 1234-9 of the Labour Code.

Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de transmettre à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail...

The decision to grant the injunction is based on the authority granted by Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which is the basis of the proceeding.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

This article dismisses the remainder of the petitioner's claims (specifically the claim for damages).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, complétée le 17 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui communiquer l’attestation destinée à l’organisme « France Travail » comportant l’ensemble de son activité en qualité d’assistant d’éducation au collège « Jules Ferry » de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et qu’il soit versé « des dommages et intérêts par jour de retard au prorata de son salaire d’assistant d’éducation en 2025 ».

Il soutient que, à la suite du non-renouvellement de son dernier contrat, il avait demandé au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer sa dernière fiche de paye, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme « France Travail » pour qu’il puisse faire valoir ses droits aux allocations de retour à l’emploi, qu’il a reçu par la suite, deux de ces documents mais que le troisième, à savoir l’attestation pour « France Travail » est incomplète car elle ne mentionne que son dernier contrat à compter du 1er septembre 2024 et non les précédents en contradiction avec le certificat de cessation de paiement qui mentionne bien qu’il a exercé entre le 14 septembre 2021 et le 31 août 2025, et que la condition d’urgence est satisfaite car il ne perçoit aucune allocation depuis le 1er septembre 2025..

La requête a été communiquée le 10 octobre 2025 au recteur de l’académie de Créteil qui n’a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. B... A... a été employé par le rectorat de l’académie de Créteil comme assistant d’éducation sous plusieurs contrats à durée déterminée de septembre 2021 à août 2025. Lors du non-renouvellement de son dernier contrat, le recteur de l’académie de Créteil ne lui a notamment pas fourni l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail nécessaire à son inscription à l’organisme « France Travail » nécessaire au versement de l’allocation de retour à l’emploi. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de lui délivrer cette attestation. Postérieurement à sa requête, le recteur de l’académie de Créteil lui a remis cette attestation ne comportant toutefois que ses services du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et non ses services antérieurs.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

En premier lieu, aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. ».

Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Créteil a transmis le 10 octobre 2025 l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail incomplètement renseignée, car ne comportant pas la mention des services de M. A... antérieurs au 1er septembre 2024, de sorte que M. A... n’a pas été en mesure d’exercer ses droits à prestations.

Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de transmettre, sous cinq jours, à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail comportant l’ensemble des services de M. A..., tels que mentionnés dans le certificat de cessation de paiement établi le 8 octobre 2025 par l’agent comptable du groupement d’intérêt public « Formation Continue et Insertion Professionnelle » de l’académie de Créteil.

En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’administration à verser « des dommages et intérêts par jour de retard au prorata de son salaire d’assistant d’éducation en 2025 ».

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de transmettre à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail comportant l’ensemble des services de M. B... A..., tels que mentionnés dans le certificat de cessation de paiement établi le 8 octobre 2025 par l’agent comptable du groupement d’intérêt public « Formation Continue et Insertion Professionnelle » de l’académie de Créteil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au recteur de l’académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,