Prefect's Eviction Request Rejected Due to Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an urgent order from the administrative judge to evict an occupant from a social housing facility, asserting administrative jurisdiction because the facility was managed by a state-contracted association performing a public service mission, and claiming urgency due to the occupant's failure to comply with regulations and the facility's impending closure. The court, however, rejected the prefect's request, finding itself jurisdictionally incompetent because a request for the expulsion of an occupant from property belonging to a private legal entity generally falls under the jurisdiction of the judicial courts, and the moving party provided no evidence to suggest public ownership that would bring the matter under administrative review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Eviction Request Rejected Due to Lack of Administrative Jurisdiction: The court, however, rejected the prefect's request, finding itself jurisdictionally incompetent because a request for the expulsion of an occupant from property belonging to a private legal entity generally falls under the jurisdiction of the judicial courts, and the moving party provided no evidence to suggest public ownership that would bring the matter under administrative review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article defines the basis for the summary judgment procedure requested by the applicant, although the request was ultimately rejected on jurisdictional grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A... B... de libérer sans délai de corps, de biens et de tous occupants et toutes occupantes de son chef le logement situé 44 ter, rue Jean Jaurès à Pantin (93500), qu’il occupe sans bien ni titre, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors qu’il s’agit de l’expulsion d’une personne occupant irrégulièrement un centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par une association opératrice de l’Etat chargée d’une mission de service public et porteuse d’un projet d’intérêt général ; le contrat de séjour ne peut être assimilé à un bail de droit privé ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que l’intéressé est un occupant sans droit ni titre et qu’il doit quitter le dispositif jeune lycéen puisqu’il a refusé une proposition d’orientation adaptée à ses besoins et que le dispositif est en cours de fermeture ; en outre, il ne respecte pas le règlement de fonctionnement ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le parc parisien d’hébergement d’urgence est saturé.
La requête a été communiquée à M. B... qui n’a pas présenté d’écritures.
Les parties ont été informées, par courrier du 25 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête, en tant qu’elles tendent à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
En réponse, par mémoire du 29 septembre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desimon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En dehors de certains cas déterminés, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
La partie requérante, dont la situation ne relève pas des exceptions à la règle rappelée au point précédent, n’apporte pas le moindre élément permettant de considérer que l’immeuble en cause pourrait être la propriété d’une personne publique. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande d’expulsion. Par suite, la demande du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.