National Subject vs. State: Residence Permit Appointment Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered the territory as a minor through family reunification sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to apply for a residence permit, citing an inability to use the online administrative platform due to technical malfunctions, which impeded her vocational training; however, because the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment before the hearing, the court determined there was no longer any need to rule on the request for an injunction under the administrative justice code regarding urgent measures, but nevertheless ordered the State to pay the applicant €1,500 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; National Subject vs. State: Residence Permit Appointment Dispute and Costs Award: Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer cause to rule on the applicant's conclusions presented on this ground.
The State (Prefect of Val-de-Marne) is ordered to pay a sum to the applicant based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Berté, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous en préfecture, en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ; ou à corriger le dysfonctionnement informatique de son espace personnel de l’administration numérique des étrangers en France dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité malienne, elle est entrée mineure en France le 4 mai 2022 dans le cadre d’un regroupement familial, que, depuis sa majorité, elle tente vainement de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela se révèle impossible en raison d’un dysfonctionnement de ce service, que ses demandes de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont toutes classées sans suite au motif qu’elle doit le faire sur cette plateforme alors que le préfet est informé du dysfonctionnement rencontré, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit disposer d’une titre de séjour pour poursuivre sa formation d’aide-soignante, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 23 octobre 2025 pour déposer son dossier et recevoir un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante malienne née le 10 juin 2006 à Bamako, entrée en France le 4 mai 2022 dans le cadre d’un regroupement familial autorisé par le préfet du Val-de-Marne le 12 mai 2021, a tenté, à sa majorité, de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, cette plateforme ne reconnaissant pas sa situation et la redirigeant sur la préfecture de son lieu de résidence. Celle-ci, saisie, a classé sans suite ses demandes de rendez-vous aux mêmes fins au motif qu’elle devait déposer sa demande sur la plateforme tout en étant informée des dysfonctionnements rencontrés par la requérante. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un récépissé nécessaire pour la poursuite de sa scolarité. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A... pour déposer sa demande de titre de séjour le 23 octobre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A... en préfecture le 23 octobre 2025 à 11 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,