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2514523 Généré par l'IA

Residence Card Renewal Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2514523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend the implicit rejection of their resident card renewal and the explicit refusal of a temporary receipt, along with an order compelling administrative review and issuance of a work-authorized receipt, plus recovery of legal costs. The court noted that following the filing of a defense memorandum confirming the favorable outcome of the applicant's residence card renewal request, the applicant formally withdrew the demands for suspension and injunction; consequently, the court accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Residence Card Renewal Dispute and Cost Award: The court noted that following the filing of a defense memorandum confirming the favorable outcome of the applicant's residence card renewal request, the applicant formally withdrew the demands for suspension and injunction; consequently, the court accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer recouvrement des frais frais administratifs état requérant retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) to award costs to the applicant against the State.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 1) to acknowledge the withdrawal of the claims filed based on this rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son récépissé de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer le récépissé sollicité avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l’extrait agdref produit le 4 septembre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis attestant de l’issue favorable donnée à la demande de la requérante tendant au renouvellement de sa carte de résident.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 11 h 30 :

- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;

- les observations de Me Toujas, représentant Mme B... épouse A..., qui indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais du litige ;

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B... épouse A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L’État versera à Mme B... épouse A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.