Legislator Jurisprudence & Législation
2514520 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Rejection of Family Reunification Visa Appeal

Numéro de cause 2514520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the review commission of their administrative appeal against the refusal by French consular authorities to grant a long-stay visa for family reunification to their adult son, citing prolonged separation, the son's vulnerability to militia recruitment, and his expiring passport. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was not met, noting that the significant delay between the refugee status being granted in 2014, the initial visa application attempts in 2021, and the lack of proven specific dependency of the son outweighed the concern over the passport's impending expiration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Rejection of Family Reunification Visa Appeal: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was not met, noting that the significant delay between the refugee status being granted in 2014, the initial visa application attempts in 2021, and the lack of proven specific dependency of the son outweighed the concern over the passport's impending expiration.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa statut de réfugié passeport défaut d'urgence positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the request for suspension, and the decision ultimately rejected the suspension request based on the lack of urgency required by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicants' claim for costs.

Art. L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the judge rapporteur to rule on the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2025, suivie d'un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A B et Mme C B représentés par Me B demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A B au titre de la réunification de famille de réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de la séparation familiale qui porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale, la requérante ayant repris contact avec son fils dès que le père de l'enfant le lui a permis, le passeport de M. B arrivant à expiration le 18 novembre 2025 et ne pouvant être renouvelé compte tenu des prix prohibitifs pratiqués par les talibans alors qu'il risque d'être intégré dans les milices talibanes depuis qu'il est devenu jeune majeur ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :

* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'antériorité de la demande de réunification et de visa déposées au cours de l'année 2021, le lien de filiation n'étant pas remis en cause par les autorités consulaires ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de séparation de la famille et des risques encourus par le requérant dans la région où il réside.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes :

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que le requérant ne produit aucun élément attestant d'une situation de vulnérabilité circonstanciée nonobstant la séparation familiale alors que la requérante attendu plus de dix ans pour engager les démarches de réunification après l'obtention d'une protection internationale, l'intéressé ne déposant une demande de visa que le jour de ses dix-neuf ans, le rejet des démarches engagées en 2021 par les autorités consulaires à Téhéran n'étant pas établies ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2025 à 9h30 :

- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 5 mai 2025 refusant de délivrer un visa au titre de la réunification familiale à M. A B.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Eu égard au temps écoulé entre l'obtention du statut de réfugié par la requérante en 2014, les premières démarches en vue de l'obtention d'un visa auprès des autorités consulaires françaises au Pakistan au cours de l'année 2021, la relance de la procédure en mars 2023 alors qu'il n'existe pas de preuve de dépendance spécifique de M. A B vis-à-vis de Mme B, la condition d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nonobstant l'expiration le 18 novembre 2025 de la validité du passeport de M. A B, n'est pas satisfaite. Il y a donc lieu, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.

Le juge des référés,

B. Echasserieau La greffière,

G. Peigné

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2514520