Student Residency Permit Holder Denied Urgent Appointment for Private and Family Life Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose student residency permit had expired sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment to submit a request for a private and family life permit, arguing that the inability to file exposed them to irregular status and financial precarity. The court rejected the request, reasoning that since the applicant was requesting a change of status rather than a renewal, the presumption of urgency did not automatically apply, and the applicant failed to provide sufficient evidence of particular circumstances demonstrating the necessary urgency and utility required under the relevant article of the Administrative Justice Code for such an interim measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Residency Permit Holder Denied Urgent Appointment for Private and Family Life Permit: The court rejected the request, reasoning that since the applicant was requesting a change of status rather than a renewal, the presumption of urgency did not automatically apply, and the applicant failed to provide sufficient evidence of particular circumstances demonstrating the necessary urgency and utility required under the relevant article of the Administrative Justice Code for such an interim measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied this article to reject the applicant's request because the urgency and utility conditions of Article L. 521-3 were not met.
This provision was cited as the legal basis for the request made by the applicant, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B... A... représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter dans les plus bref délais sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État (le préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour l’expose à l’irrégularité de son séjour ainsi qu’à une précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant argentin, disposait d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 9 avril 2022 au 8 avril 2023. Il a sollicité, le 18 juillet 2025, une demande de rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, le requérant ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
En second lieu, si les conclusions de la requête de M. A... tendent à ce qu’il lui soit délivré un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a enregistré une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 juillet 2025 sur le site internet « www.demarches-simplifiees.fr ». Pour justifier de l’urgence qui s’attache à se demande, M. A... soutient que l’absence de rendez-vous aux fins de déposer sa demande de changement de statut l’expose au risque de se trouver en situation irrégulière et à la perte de son emploi. Toutefois M. A... ne produit aucune pièce utile démontrant une situation de nature à caractériser une urgence. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.